(12) Pour les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, et pour les actions autres que celles admises à la négociation sur un marché réglementé, la négociation se déroule de manière très similaire et poursuit quasiment le même objectif économique que dans le cas d’actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Il conviendrait donc d’étendre à ces instruments financiers les règles de transparence applicables aux actions admises à la négociation sur un marché réglementé.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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