(17) Afin d’éviter tout effet négatif sur le processus de formation des prix, il est nécessaire d’imposer un mécanisme approprié de plafonnement des volumes pour les ordres placés dans des systèmes qui sont fondés sur une méthode de négociation dans laquelle le prix est déterminé sur la base d’un prix de référence, ainsi que pour certaines transactions négociées. Ce mécanisme devrait être doté d’un système de double plafonnement, en vertu duquel un plafonnement est appliqué à chaque plate-forme de négociation qui recourt à ces dérogations, de sorte que seul un certain pourcentage des négociations peut avoir lieu sur chacune des plates-formes; en outre, un plafonnement global des volumes est appliqué et, en cas de dépassement, le recours à ces dérogations est suspendu à l’échelle de l’Union. En ce qui concerne les transactions négociées, il ne devrait s’appliquer qu’aux transactions effectuées à l’intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu’elle ressort du carnet d’ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché de la plate-forme de négociation exploitant ce système. Devraient être exclues les transactions négociées en actions non liquides, en certificats représentatifs, en fonds cotés, en certificats préférentiels ou en autres instruments financiers similaires et celles qui sont soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur car elles ne contribuent pas au processus de formation des prix.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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