(27) L’obligation de conclure des transactions portant sur des instruments dérivés appartenant à une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou une plate-forme de négociation d’un pays tiers ne devrait pas s’appliquer aux composants des services de réduction des risques post-négociation ne participant pas à la formation des prix qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés, y compris les portefeuilles existants de produits dérivés de gré à gré, conformément au règlement (UE) no 648/2012, sans modifier le risque de marché des portefeuilles. En outre, même s’il convient de prévoir une disposition spécifique sur la compression de portefeuille, le présent règlement n’a pas pour objet d’empêcher l’utilisation d’autres services de réduction des risques post-négociation.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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