Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléRegistre
Rattachement
TITRE VIII — PRESTATION DE SERVICES ET EXERCICE D’ACTIVITÉS PAR DES ENTREPRISES DE PAYS TIERS SUIVANT UNE DÉCISION D’ÉQUIVALENCE, QUI DISPOSENT OU NON DE SUCCURSALE
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE VIII — PRESTATION DE SERVICES ET EXERCICE D’ACTIVITÉS PAR DES ENTREPRISES DE PAYS TIERS SUIVANT UNE DÉCISION D’ÉQUIVALENCE, QUI DISPOSENT OU NON DE SUCCURSALE
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 48 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).