Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléObligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires
Rattachement
TITRE III — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE III — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ ET RÉGIME DE PAS DE COTATION POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

1. Les entreprises d’investissement qui concluent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation rendent publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure de leur conclusion. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un dispositif de publication agréé.

1 bis.

Chaque transaction individuelle est rendue publique une seule fois, par un unique APA.

2. Les informations rendues publiques conformément au paragraphe 1 du présent article et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l’article 6, y compris les actes délégués adoptés conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a). Si les mesures adoptées conformément à l’article 7 prévoient la publication différée pour certaines catégories de transactions sur actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation, cette possibilité s’applique aussi à ces transactions lorsqu’elles ont lieu en dehors d’une plate-forme de négociation.

3. L’ AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a) les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;

b) l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).