Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléExercice de la délégation
Rattachement
CHAPITRE 1 — Actes délégués
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE IX — ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
  3. CHAPITRE 1 — Actes délégués
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 50 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 10, à l’article 8 bis, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphes 4 et 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 14 ter et 15, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 9, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 10, à l’article 8 bis, paragraphe 4, à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 27, paragraphes 4 et 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 38 duodecies, paragraphe 10, à l’article 38 quindecies, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 8, à l’article 41, paragraphe 8, à l’article 42, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 10, et à l’article 52, paragraphes 10, 14 ter et 15, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 9, de l’article 2, paragraphe 2 ou 3, de l’article 5, paragraphe 10, de l’article 8 bis, paragraphe 4, de l’article 17, paragraphe 3, de l’article 27, paragraphe 4 ou 5, de l’article 31, paragraphe 4, de l’article 38 duodecies, paragraphe 10, de l’article 38 quindecies, paragraphe 3, de l’article 40, paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 8, de l’article 42, paragraphe 7, de l’article 45, paragraphe 10, ou de l’article 52, paragraphe 10, 14 ter ou 15, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).