(19) Une entreprise d’investissement qui exécute les ordres de clients en engageant ses propres capitaux devrait être considérée comme un internalisateur systématique, à moins que les transactions n’aient lieu en dehors d’une plate-forme de négociation, de manière ad hoc, occasionnelle et irrégulière. Un internalisateur systématique devrait donc être défini comme une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant des ordres de clients en dehors d’une plate-forme de négociation. Les exigences applicables aux internalisateurs systématiques en vertu du présent règlement ne devraient s’appliquer à une entreprise d’investissement qu’en relation avec chaque instrument financier (par exemple sur la base du code ISIN) pour lequel elle agit en tant qu’internalisateur systématique. Afin d’assurer une application objective et effective de la définition d’internalisateur systématique aux entreprises d’investissement, il convient d’établir au préalable un seuil relatif à l’internalisation systématique indiquant de manière précise ce qu’on entend par «de façon fréquente, systématique et substantielle».
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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