(14) La crise financière a mis en évidence, pour les instruments financiers autres que les actions, certains problèmes dans la manière dont l’information sur les opportunités de négociation et les prix est mise à la disposition des acteurs des marchés; ces problèmes concernent notamment le moment où l’information est fournie, son niveau de détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a donc lieu d’instaurer en temps voulu des obligations de transparence pré- et post-négociation, qui tiennent compte des caractéristiques et des structures de marché différentes associées à certains types d’instruments financiers autres que les actions et de les calibrer selon les différents types de systèmes de négociation, y compris ceux dirigés par les ordres ou par les prix, les systèmes hybrides, les systèmes de négociation par enchères périodiques ou à la criée. Afin d’obtenir un dispositif solide garantissant la transparence de tous les instruments financiers concernés, ces règles devraient s’appliquer aux obligations, aux produits financiers structurés, aux quotas d’émission et aux dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Dès lors, dans certains cas déterminés seulement, il faudrait disposer d’exemptions à la transparence pré-négociation et d’adaptation des exigences en ce qui concerne la publication différée.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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