Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 8 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléObligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les paquets d’ordres
Rattachement
CHAPITRE 2 — Règles de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE II — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
  3. CHAPITRE 2 — Règles de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 8 ter du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les paquets d’ordres composés d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

2. Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).