Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléObligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les paquets d’ordres
RattachementCHAPITRE 2 — Règles de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés
Règlement (UE) n° 600/2014
TITRE II — RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
CHAPITRE 2 — Règles de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 8 ter du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →
1. Lorsqu’ils ont recours à un carnet central d’ordres à cours limité ou à un système de négociation à enchères périodiques, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix qui sont affichés par leurs systèmes pour les paquets d’ordres composés d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement en question mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.
2. Les obligations de transparence visées au paragraphe 1 sont calibrées pour différents types de systèmes de négociation.
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