Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(51) Les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF concernant les caractéristiques précises des obligations de transparence lors de la négociation, la politique monétaire, de change et de stabilité financière et les types de certaines transactions concernées par le présent règlement, le détail des conditions de dérogation aux obligations de transparence pré-négociation, les modalités de publication différée après négociation, l’obligation de mettre à disposition séparément les données pré- et post-négociation, les critères d’application des obligations de transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques, des obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, le contenu et la fréquence des demandes de données à des fins de transparence et d’autres calculs, les transactions qui ne contribuent pas au processus de découverte des prix, les données relatives aux ordres qui doivent être conservées, le contenu et les spécifications des déclarations de transaction, le contenu et les spécifications des données de référence relatives aux instruments financiers, les types de contrat qui ont des effets directs, substantiels et prévisibles au sein de l’Union et les cas où l’obligation de négocier des produits dérivés est nécessaire, les exigences faites au systèmes et aux procédures de garantir que les transactions portant sur des instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation sont présentés en vue de leur compensation et que celle-ci soit acceptée, les types de dispositif de services de compensation indirecte, les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation sur une plate-forme de négociation organisée, l’accès non discriminatoire à une contrepartie centrale et à une plate-forme de négociation, l’accès non discriminatoire aux indices de référence et l’obligation de licence et les informations qu’une entreprise de pays tiers fournit à l’AEMF dans sa demande d’enregistrement devraient être adoptés par la Commission. La Commission devrait adopter ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).