Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléCoordination par l’AEMF et l’ABE
RattachementCHAPITRE 1 — Surveillance et intervention sur les produits
Règlement (UE) n° 600/2014
TITRE VII — MESURES DE SURVEILLANCE RELATIVES À L’INTERVENTION SUR LES PRODUITS ET AUX POSITIONS
CHAPITRE 1 — Surveillance et intervention sur les produits
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →
1. L’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 42. En particulier, l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE veille à ce que les autorités compétentes prennent des mesures justifiées et proportionnées et, le cas échéant, qu’elles adoptent une démarche cohérente.
2. Après avoir été informée en vertu de l’article 42 de toute mesure envisagée au titre de cet article, l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE adopte un avis indiquant si l’interdiction ou la restriction est légitime et proportionnée. Si l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour parer au risque, elle le précise également dans son avis. L’avis de l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, de l’ABE est publié sur son site internet.
3. Lorsqu’une autorité compétente envisage de prendre ou prend des mesures contraires à un avis rendu par l’AEMF ou par l’ABE en application du paragraphe 2, ou s’abstient de prendre des mesures alors que l’avis l’y invite, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position.
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