Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(23) Les données de marché devraient être facilement et rapidement accessibles aux utilisateurs, sous une forme aussi désagrégée que possible, afin que les investisseurs et leurs prestataires de services de données puissent aboutir à des solutions les plus personnalisées possibles. Les données nécessaires à la transparence pré- et post-négociation devraient donc être mises à la disposition du public sous une forme «dégroupée», afin de réduire les coûts qu’entraîne l’achat de données pour les acteurs du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).