Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article 38 quindecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0600-20251123, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/05/2014).

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
IntituléFrais d’agrément et de surveillance
Rattachement
CHAPITRE 2 — Sanctions administratives et autres mesures administratives
  1. Règlement (UE) n° 600/2014
  2. TITRE VI bis — POUVOIRS ET COMPÉTENCES DE L’AEMF
  3. CHAPITRE 2 — Sanctions administratives et autres mesures administratives
VersionConsolidée au 23/11/2025 (CELEX 02014R0600-20251123)
Référencearticle 38 quindecies du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

1. L’AEMF facture des frais aux prestataires de services de communication de données conformément au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 3 du présent article. Ces frais couvrent l’intégralité des dépenses que l’AEMF doit supporter pour l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données et le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 35 sexdecies.

2. Le montant des frais facturés individuellement à un prestataire de services de communication de données couvre l’ensemble des coûts administratifs supportés par l’AEMF pour les activités d’agrément et de surveillance relatives à ce prestataire. Il est proportionnel au chiffre d’affaires du prestataire de services de communication de données.

3. Au plus tard le 1er octobre 2021, la Commission adopte un acte délégué, conformément à l’article 50, complétant le présent règlement afin de préciser les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0600-20251123. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).