1. Les obligations de transparence prévues aux articles 8 bis, 10 et 21 du présent règlement, l’obligation de négociation prévue à l’article 28 du présent règlement, et l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client prévue à l’article 27 de la directive 2014/65/UE ne s’appliquent pas aux transactions portant sur des produits dérivés de gré à gré qui sont formés et établis à la suite de services de réduction des risques post-négociation.
3. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui fournissent des services de réduction des risques post-négociation conservent des enregistrements complets et exacts des transactions visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas déjà enregistrées ou déclarées conformément au règlement (UE) no 648/2012. Ils mettent rapidement ces enregistrements à la disposition de l’autorité compétente concernée ou de l’AEMF à leur demande.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 afin de compléter le présent règlement en précisant:
a) les services de réduction des risques post-négociation aux fins du paragraphe 1;
b) les transactions à enregistrer en vertu du paragraphe 3.