(7) Les notions de «marché réglementé» et de «système multilatéral de négociation» (MTF) devraient être clairement définies, et ces définitions devraient rester étroitement alignées l’une sur l’autre, pour faire apparaître qu’elles recouvrent réellement les mêmes fonctions de négociation organisée. Les définitions devraient exclure les systèmes bilatéraux dans le cadre desquels une entreprise d’investissement intervient dans chaque négociation pour compte propre, même en tant qu’intermédiaire, sans assumer de risque, entre l’acheteur et le vendeur. Les marchés réglementés et les MTF ne devraient pas être autorisés à exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux. Le terme «système» englobe tous les marchés qui se composent d’un ensemble de règles et d’une plate-forme de négociation, ainsi que ceux dont le fonctionnement repose uniquement sur un ensemble de règles. Les marchés réglementés et les MTF ne sont pas tenus de gérer un système «technique» pour la confrontation des ordres et devraient pouvoir gérer d’autres protocoles de négociation, y compris des systèmes permettant aux utilisateurs de négocier sur la base des prix demandés à plusieurs prestataires. Un marché qui se compose uniquement d’un ensemble de règles régissant les aspects liés à l’admission des membres, à l’admission d’instruments à la négociation, à la négociation entre membres, à la déclaration des transactions et, le cas échéant, aux obligations de transparence, est un marché réglementé ou un MTF au sens du présent règlement et les transactions conclues au titre de ces règles sont réputées conclues en vertu d’un système de marché réglementé ou d’un MTF. L’expression «intérêts acheteurs et vendeurs» doit s’entendre au sens large comme incluant les ordres, prix et indications d’intérêt.
Parmi les obligations importantes figure celle consistant à intégrer les intérêts en présence dans le système selon des règles non discrétionnaires établies par l’opérateur du système. Cette obligation signifie que cette rencontre s’effectue dans le cadre des règles du système ou de ses protocoles ou procédures opérationnelles internes y compris les procédures informatiques. Par «règles non discrétionnaires», on entend des règles qui ne laissent au marché réglementé, à l’opérateur de marché ou à l’entreprise d’investissement qui exploite le système aucune marge d’intervention discrétionnaire sur l’interaction des intérêts exprimés. Les définitions exigent que ces intérêts soient mis en présence de telle sorte que leur rencontre aboutisse à un contrat, qui est noué dès lors que l’exécution a lieu conformément aux règles du système ou à ses protocoles ou procédures opérationnelles internes.