(18) Pour que les négociations de gré à gré ne compromettent pas le processus de découverte des prix ou l’égalité et la transparence des conditions de concurrence entre systèmes de négociation, il convient d’imposer des obligations de transparence pré-négociation adaptées aux entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte des instruments financiers de gré à gré, dans la mesure où elles le font en tant qu’internalisateurs systématiques pour des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires pour lesquels il existe un marché liquide, et pour des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou dérivés négociés sur une plate-forme de négociation et pour lesquels il existe un marché liquide.
Règlement (UE) n° 600/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
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