Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 46 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(46) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, des actes délégués devraient être adoptés en ce qui concerne l’étendue de la portée de certaines dispositions du présent règlement aux banques centrales de pays tiers, des détails spécifiques relatifs aux définitions, certains aspects liés au coût de la mise à disposition des données de marché, l’accès aux prix, les tailles auxquelles ou en dessous desquelles une entreprise est censée passer transaction avec tout autre client à qui elle a fourni une cotation, la compression de portefeuille et l’explicitation des conditions dans lesquelles une action de l’AEMF, de l’ABE ou des autorités compétentes peut être justifiée lorsqu’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, les compétences de l’AEMF en matière de gestion de position, l’extension de la période de transition au titre de l’article 35, paragraphe 5, du présent règlement pour une certaine période et en ce qui concerne l’exclusion des produits dérivés cotés du champ d’application de certaines dispositions du présent règlement pour une certaine période. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).