Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(41) Les services fournis dans l’Union par des entreprises de pays tiers sont soumis aux réglementations et exigences nationales. En raison des grandes différences qui existent entre ces réglementations, les entreprises agréées en vertu de l’une d’entre elles ne sont pas libres de proposer leurs services ou de s’établir dans d’autres États membres. Il est donc opportun d’instituer un cadre réglementaire commun au niveau de l’Union. Ce régime devrait harmoniser les règles actuelles, garantir aux entreprises de pays tiers qui s’implantent dans l’Union un traitement sûr et uniforme, offrir l’assurance que la Commission a vérifié l’équivalence réelle du cadre prudentiel et de conduite des affaires dans les pays tiers et garantir un niveau de protection comparable aux clients de l’Union qui bénéficient des services de ces entreprises de pays tiers.

En appliquant ce régime, la Commission et les États membres devraient conférer la priorité aux domaines retenus dans les engagements du G20 et les accords conclus avec les principaux partenaires commerciaux de l’Union, prendre en considération le rôle majeur que l’Union joue sur les marchés financiers mondiaux et veiller à ce que l’application d’exigences propres aux pays tiers n’empêche pas les investisseurs et les émetteurs de l’Union d’investir dans des pays tiers ou d’y obtenir des financements et, inversement, n’empêche pas les investisseurs et émetteurs de pays tiers d’investir, de lever des fonds ou d’obtenir d’autres services financiers sur les marchés de l’Union, à moins qu’une telle mesure ne soit nécessaire pour des motifs prudentiels objectifs reposant sur des données probantes. En procédant à ces vérifications, la Commission devrait prendre en considération les principes et objectifs de la réglementation relative aux valeurs mobilières de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV), ainsi que ses recommandations, telles que l’OICV elle-même les a modifiées puis interprétées.

S’il n’est pas possible de prendre une décision concluant à l’équivalence réelle, la prestation de services par des entreprises de pays tiers dans l’Union reste soumise aux régimes nationaux. La Commission, de sa propre initiative, devrait commencer la vérification de l’équivalence. Les États membres devraient manifester leur intérêt pour qu’un pays tiers ou certains pays tiers soient soumis à une vérification d’équivalence par la Commission, sans que cette manifestation ne contraigne la Commission à commencer le processus de vérification. La vérification d’équivalence devrait se fonder sur des faits; elle devrait apprécier dans quelle mesure le cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers en question parvient à des effets de régulation, similaires et adéquats, et dans quelle mesure il répond aux mêmes objectifs que le droit de l’Union. Avant de commencer ces vérifications d’équivalence, la Commission devrait pouvoir établir un ordre de priorité entre les juridictions des pays tiers en prenant en compte la matérialité des signes d’équivalence par rapport aux entreprises et aux clients de l’Union, l’existence d’accords de coopération et de surveillance entre le pays tiers et les États membres, l’existence effective d’un système équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement, agréées selon des régimes étrangers, ainsi que l’intérêt et la volonté montrés par le pays tiers pour engager le processus de vérification d’équivalence. La Commission devrait suivre tous les changements significatifs dans le cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers et réexaminer, le cas échéant, ses décisions d’équivalence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).