Règlement (UE) n° 600/2014 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 600/2014
RattachementRèglement (UE) n° 600/2014
Versionacte d'origine du 15/05/2014 (CELEX 32014R0600)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) n° 600/2014EUR-Lex →

(54) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté d’entreprise (article 16), la protection du consommateur (article 38), le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial (article 47), et le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (article 50).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0600. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).