(4) La conformité avec les nouvelles classifications harmonisées ne doit pas être exigée immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges aux nouvelles classifications et de vendre les stocks existants. Par ailleurs, un certain délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de se conformer aux obligations d'enregistrement qui découlent des nouvelles classifications harmonisées des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A et 1B (tableau 3.1) et de catégories 1 et 2 (tableau 3.2), ou très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, en particulier les obligations d'enregistrement énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 605/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 605/2014
RattachementRèglement (UE) n° 605/2014
Versionacte d'origine du 05/06/2014 (CELEX 32014R0605)
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