Règlement (UE) n° 605/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 605/2014
RattachementRèglement (UE) n° 605/2014
Versionacte d'origine du 05/06/2014 (CELEX 32014R0605)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 605/2014EUR-Lex →

(4) La conformité avec les nouvelles classifications harmonisées ne doit pas être exigée immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges aux nouvelles classifications et de vendre les stocks existants. Par ailleurs, un certain délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de se conformer aux obligations d'enregistrement qui découlent des nouvelles classifications harmonisées des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A et 1B (tableau 3.1) et de catégories 1 et 2 (tableau 3.2), ou très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, en particulier les obligations d'enregistrement énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).