Règlement (UE) n° 607/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 607/2014
RattachementRèglement (UE) n° 607/2014
Versionacte d'origine du 19/05/2014 (CELEX 32014R0607)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 607/2014EUR-Lex →

(6) Afin d'assurer la continuité des activités de pêche des navires de l'Union, le nouveau protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature. Il convient donc que le présent règlement s'applique à compter de la date de signature du nouveau protocole,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).