Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 607/2014 du Conseil du 19 mai 2014 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 607/2014
Adopté le19 mai 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32014R0607
RéférenceRèglement (UE) n° 607/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 23 juillet 2007, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 894/2007.

(2)

(2) L'Union et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe ont négocié et paraphé, le 19 décembre 2013, un nouveau protocole à l'accord de partenariat accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

(3) Le 19 mai 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/334/UE relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole.

(4)

(4) Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du nouveau protocole.

(5)

(5) Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.

(6)

(6) Afin d'assurer la continuité des activités de pêche des navires de l'Union, le nouveau protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature. Il convient donc que le présent règlement s'applique à compter de la date de signature du nouveau protocole,

Article 1

1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:

a) thonniers senneurs:

| Espagne | 16 navires

| France | 12 navires

b) palangriers de surface:

— pendant les deux premières années de validité du protocole:

| Espagne | 4 navires

| Portugal | 2 navires

— pendant les deux dernières années de validité du protocole:

| Espagne | 5 navires

| Portugal | 1 navire

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord de partenariat.

3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).