Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/05/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0609-20220503, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/05/2014).

TexteRèglement (UE, Euratom) n° 609/2014
IntituléMise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB
Rattachement
CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES
  1. Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014
  2. CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES
VersionConsolidée au 03/05/2022 (CELEX 02014R0609-20220503)
Référencearticle 10 bis du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014EUR-Lex →

1. L’inscription de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois. Les montants à créditer correspondent à un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire, tels qu’ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2. Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du Fonds européen agricole de garantie au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et de dispositions législatives pertinentes ultérieures de l’Union, et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, la Commission peut inviter les États membres à anticiper d’au maximum deux mois au cours du premier trimestre d’un exercice budgétaire l’inscription d’un douzième ou d’une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède.

Sous réserve du troisième alinéa, pour les besoins spécifiques du paiement des dépenses des Fonds structurels et d’investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et de dispositions législatives pertinentes ultérieures de l’Union et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, la Commission peut inviter les États membres à anticiper, au cours du premier semestre d’un exercice budgétaire, l’inscription d’au maximum une moitié supplémentaire d’un douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède.

Le montant total que les États membres pourraient être invités par la Commission à anticiper au cours du même mois, au titre des premier et deuxième alinéas, ne peut en tout état de cause dépasser un montant correspondant à deux douzièmes supplémentaires.

Au-delà du premier semestre, l’inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget.

La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant une inscription demandée en application des premier et deuxième alinéas.

La Commission informe préalablement les États membres, au plus tard six semaines avant une inscription demandée en application du deuxième alinéa, de son intention de demander une telle inscription.

Les dispositions relatives à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au paragraphe 4, et les dispositions applicables lorsque le budget n’est pas définitivement adopté avant le début de l’exercice, prévues au paragraphe 5, s’appliquent aux inscriptions anticipées.

Les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, demander à la Commission l’autorisation d’anticiper la mise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB, notamment dans le cadre de budgets rectificatifs à la fin de l’exercice, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources propres de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède. Tout paiement anticipé est précédé d’un préavis d’au moins sept jours ouvrables et sa demande devrait être dûment justifiée par l’État membre concerné. La Commission évalue la demande en tenant compte de la position en termes de trésorerie et des besoins de liquidités de la Commission. L’État membre ne peut exécuter le paiement par anticipation qu’après autorisation de la Commission. Tous frais supplémentaires liés à la mise à disposition par anticipation des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB sont à la charge de l’État membre qui en fait la demande.

3. Toute modification du taux uniforme de la ressource propre fondée sur la TVA, du taux de la ressource propre fondée sur le RNB, du financement de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède exige l’adoption définitive d’un budget rectificatif et donne lieu à des réajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l’exercice.

Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l’adoption définitive du budget rectificatif, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, ces réajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son adoption définitive. Par dérogation à l’article 10 du règlement financier, ces réajustements sont pris en compte au titre de l’exercice du budget rectificatif dont il est question.

4. Les douzièmes relatifs à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l’article 314, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l’année civile précédant l’exercice budgétaire. La régularisation de ces montants intervient à l’occasion de l’inscription relative au mois suivant.

5. Si l’adoption définitive du budget n’a pas eu lieu au plus tard deux semaines avant l’inscription du mois de janvier de l’exercice suivant, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième du montant de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède, inscrites au dernier budget définitivement adopté. La régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l’adoption définitive du budget, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l’adoption définitive du budget.

6. Il n’y a pas de révision ultérieure du financement de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède en cas de modifications des données du RNB conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). Règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché, et abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (règlement RNB) (JO L 91 du 29.3.2019, p. 19).

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