Article 1
Objet
Le présent règlement établit les règles de mise à disposition, en faveur de la Commission, des ressources propres de l'Union visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), de la décision 2014/335/UE, Euratom.
Acte en vigueur, consolidée au 03/05/2022.
Version consolidée au 03/05/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0609-20220503, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/05/2014).
(1) Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) Certaines dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 ont été insérées dans le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 de sorte qu'elles ne relèvent pas du présent règlement. Ces dispositions concernent le calcul et la budgétisation du solde, le contrôle et la surveillance des ressources propres et les obligations pertinentes en matière d'information, ainsi que le comité consultatif des ressources propres (CCRP).
(3) L'Union doit disposer des ressources propres visées à l'article 2 de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil dans les meilleures conditions possibles et il y a donc lieu de fixer les règles en vertu desquelles les États membres mettent ces ressources propres à la disposition de la Commission. Le présent règlement reprend les règles en matière de mise à disposition des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom, de la ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite décision (ci-après dénommée «ressource propre fondée sur la TVA») et de la ressource propre fondée sur le revenu national brut (RNB) visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de ladite décision (ci-après dénommée «ressource propre fondée sur le RNB»), qui figuraient précédemment dans le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000.
(4) Il convient de définir la notion de constatation et de préciser les conditions dans lesquelles est réalisée l'obligation de constatation en ce qui concerne les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom.
(5) Pour ce qui est des ressources propres provenant des cotisations dans le secteur du sucre qui doivent être recouvrées sur l'exercice budgétaire correspondant à la campagne au cours de laquelle les dépenses ont été effectuées, il convient de prévoir que les États membres mettent à la disposition de la Commission les ressources provenant des cotisations dans le secteur du sucre au cours de l'exercice budgétaire pendant lequel elles ont été constatées.
(6) Les États membres devraient tenir à la disposition de la Commission et, le cas échéant, lui communiquer les documents et informations nécessaires à l'exercice des compétences qui lui sont attribuées en ce qui concerne les ressources propres de l'Union.
(7) Les administrations nationales chargées de la perception des ressources propres devraient tenir à tout moment à la disposition de la Commission les pièces justificatives correspondant à cette perception.
(8) Il y a lieu de prévoir une comptabilité séparée notamment pour les droits non recouvrés. Cette comptabilité, ainsi que la transmission d'un relevé trimestriel de celle-ci, devraient permettre à la Commission de mieux suivre l'action des États membres en matière de recouvrement de ces ressources propres, et notamment de celles mises en cause par des fraudes et irrégularités.
(9) Il importe de fixer un délai de prescription dans les rapports entre les États membres et la Commission, étant donné que les nouvelles constatations effectuées par les États membres sur leurs redevables au titre des exercices antérieurs sont à considérer comme des constatations de l'exercice en cours.
(10) Pour garantir dans tous les cas le financement du budget de l'Union, il convient de définir une procédure, en ce qui concerne la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB créée conformément au règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil, en vertu de laquelle les États membres mettront à la disposition de l'Union, sous forme de douzièmes mensuels constants, les ressources propres prévues au budget et procéderont ultérieurement à la régularisation des sommes ainsi mises à disposition en fonction de la base réelle de la ressource propre fondée sur la TVA et des modifications pertinentes au RNB dès que celles-ci seront entièrement connues.
(11) Il convient de préciser l'incidence qu'ont sur le financement des réductions brutes les modifications apportées aux données du RNB après la fin de chaque exercice.
(12) La mise à disposition des ressources propres doit s'effectuer sous la forme d'une inscription des montants dus au crédit d'un compte ouvert à cet effet, au nom de la Commission, auprès du trésor de chaque État membre ou de l'organisme désigné par chaque État membre. Pour restreindre les mouvements de fonds à ce qui est nécessaire à l'exécution du budget, l'Union doit se limiter à effectuer des prélèvements sur ces comptes pour couvrir les seuls besoins de trésorerie de la Commission.
(13) La Commission doit disposer d'une trésorerie suffisante pour pouvoir honorer les besoins règlementaires en paiements concentrés dans les premiers mois de l'exercice, en particulier les besoins spécifiques au paiement des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil.
(14) Conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de veiller à ce que le coût de la récupération des intérêts dus sur les ressources propres mises à disposition tardivement n'excède pas le montant des intérêts exigibles.
(15) Il convient d'harmoniser la communication des cas de mise en non-valeur se rapportant aux droits constatés déclarés ou réputés irrécouvrables.
(16) Une étroite collaboration entre les États membres et la Commission est de nature à faciliter l'application correcte de la réglementation financière relative aux ressources propres.
(17) Afin de garantir des conditions uniformes pour l'exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(18) Il convient de recourir à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution visant à établir les modalités relatives aux relevés mensuels de comptabilité en matière de droits sur les ressources propres traditionnelles et aux relevés trimestriels de la comptabilité séparée, ainsi que pour les cas portant sur des montants irrécouvrables supérieurs à 50 000 EUR, compte tenu de la nature technique de ces actes requis à des fins d'information.
(19) Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 devrait être abrogé.
(20) Pour des raisons de cohérence et eu égard à l'article 11 de la décision 2014/335/UE, Euratom, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que ladite décision et devrait être applicable à partir du 1er janvier 2014,
Objet
Le présent règlement établit les règles de mise à disposition, en faveur de la Commission, des ressources propres de l'Union visées à l'article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), de la décision 2014/335/UE, Euratom.
Date de constatation des ressources propres traditionnelles
1. Aux fins de l'application du présent règlement, un droit de l'Union sur les ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2014/335/UE, Euratom est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa notification au redevable.
2. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.
En ce qui concerne les cotisations et les autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, la date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la communication prévue par la réglementation du secteur du sucre.
Lorsque cette communication n'est pas explicitement prévue, la date à retenir est celle de l'établissement par les États membres des montants dus par les redevables, le cas échéant, à titre d'acompte ou de paiement de solde.
3. Dans les cas de contentieux, les autorités administratives compétentes sont réputées pouvoir calculer, aux fins de la constatation visée au paragraphe 1, le montant du droit dû au plus tard à l'occasion de la première décision administrative qui communique la dette au redevable, ou à l'occasion de la saisine de l'autorité judiciaire, si cette saisine intervient en premier lieu.
La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la décision ou celle du calcul à effectuer consécutivement à ladite saisine.
4. Le paragraphe 1 est applicable lorsque la communication doit être rectifiée.
Conservation des pièces justificatives
Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que les pièces justificatives se rapportant à la constatation et à la mise à disposition des ressources propres soient conservées pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année à laquelle ces pièces justificatives se réfèrent.
Les pièces justificatives se rapportant aux procédures et aux bases statistiques visées à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 sont conservées par les États membres jusqu'au 30 novembre de la quatrième année suivant l'exercice concerné. Les pièces justificatives se rapportant à la ressource propre fondée sur la TVA sont conservées pour la même durée.
Au cas où la vérification, effectuée en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 ou de l'article 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, des pièces justificatives visées aux premier et deuxième alinéas ferait apparaître la nécessité de procéder à une rectification, lesdites pièces justificatives sont conservées au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.
Lorsqu'un contentieux entre un État membre et la Commission portant sur l'obligation de mettre à disposition un certain montant de ressources propres est résolu à la suite d'un accord mutuel ou d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'État membre transmet à la Commission les pièces justificatives nécessaires au suivi financier dans les deux mois qui suivent la résolution dudit contentieux.
Coopération administrative
1. Chaque État membre communique à la Commission les éléments suivants:
a) la dénomination des services ou organismes responsables de la constatation, de la perception, de la mise à disposition et du contrôle des ressources propres, ainsi que les dispositions essentielles relatives au rôle et au fonctionnement de ces services et organismes;
b) les dispositions législatives, réglementaires, administratives et comptables de caractère général relatives à la constatation, à la perception et à la mise à disposition et au contrôle des ressources propres;
c) l'intitulé exact de tous les états administratifs et comptables où sont inscrits les droits constatés tels que spécifiés à l'article 2, notamment ceux utilisés pour l'établissement des comptabilités prévues à l'article 6.
Toute modification de ces dénominations ou dispositions est immédiatement communiquée à la Commission.
2. La Commission communique à l'ensemble des États membres, à la demande de l'un d'entre eux, les renseignements visés au paragraphe 1.
Taux applicables
Le taux uniforme visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2014/335/UE, Euratom est fixé au cours de la procédure budgétaire et est calculé comme un pourcentage de la somme des revenus nationaux bruts (RNB) prévisionnels des États membres de manière à ce qu'il couvre intégralement la partie du budget non financée par les recettes visées à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, par les contributions financières aux programmes complémentaires de recherche et de développement technologique et par d'autres recettes.
Ce taux est exprimé dans le budget par un chiffre contenant autant de décimales qu'il est nécessaire pour répartir intégralement entre les États membres la ressource propre fondée sur le RNB.
Inscription au compte et information
1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du Trésor de chaque État membre ou d'une entité publique exerçant des fonctions similaires (ci-après dénommés «Trésor»), ou de la banque centrale nationale de chaque État membre. Cette comptabilité est ventilée par nature de ressources.
2. Pour les besoins de la comptabilité des ressources propres, l'arrêté comptable est effectué au plus tôt à treize heures le dernier jour ouvrable du mois de la constatation.
3. Les droits constatés conformément à l'article 2 sont, sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.
Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au premier alinéa parce qu'ils n'ont pas encore été recouvrés et qu'aucune caution n'a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au premier alinéa, dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l'objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.
Toutefois, la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède, sont reprises dans la comptabilité visée au premier alinéa comme suit:
— le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième visé à l'article 10 bis, paragraphe 1,
— annuellement en ce qui concerne le résultat du calcul visé à l'article 10 ter, paragraphe 5, premier alinéa, à l'exception des ajustements particuliers visés à l'article 10 ter, paragraphe 2, point b), qui sont repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois qui suit l'accord entre l'État membre concerné et la Commission.
Les droits constatés relatifs aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, sont repris dans la comptabilité visée au premier alinéa. Si, ultérieurement, ces droits ne sont pas recouvrés dans les délais prévus, les États membres peuvent rectifier l'inscription effectuée et procéder à titre exceptionnel à l'inscription des droits dans la comptabilité séparée.
4. Chaque État membre transmet à la Commission, dans le délai déterminé au paragraphe 3:
a) un relevé mensuel de sa comptabilité relative aux droits visés au paragraphe 3, premier alinéa;
b) un relevé trimestriel de la comptabilité séparée visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.
À l'appui de ces relevés mensuels, les États membres concernés transmettent les indications ou les relevés relatifs aux déductions apportées aux ressources propres sur la base des dispositions concernant les territoires à statut spécial.
Les États membres transmettent, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la date du 31 décembre dudit exercice, et dont le recouvrement s'avère peu probable.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités des relevés mensuel et trimestriel. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.
Rectifications comptables
Après le 31 décembre de la troisième année suivant un exercice donné, la somme des relevés mensuels communiqués par l'État membre en vertu de l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, pour cet exercice n'est plus rectifiée, sauf pour les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre concerné.
Rectifications des constatations
Les rectifications effectuées conformément à l'article 2, paragraphe 4, sont portées en augmentation ou en diminution du montant total des droits constatés. Elles sont reprises dans les comptabilités visées à l'article 6, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, ainsi que dans les relevés, visés à l'article 6, paragraphe 4, correspondant à la date de ces rectifications.
Dispositions relatives au trésor et à la comptabilité
1. Conformément à la procédure définie aux articles 10, 10 bis et 10 ter, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit d’un compte, au choix parmi les options suivantes:
a) un compte ouvert au nom de la Commission auprès du Trésor de l’État membre;
b) un compte ouvert au nom de la Commission auprès de la banque centrale nationale; ou
c) un compte central ouvert à cet effet par la Commission auprès de l’établissement financier public de son choix.
Sous réserve de l’application d’intérêts négatifs visée aux troisième et quatrième alinéas, selon le cas, ce compte ne peut être débité que sur instruction de la Commission.
Les comptes visés au premier alinéa, points a) et b), sont tenus en monnaie nationale et sont exempts de tout droit ou intérêt. Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués à ces comptes, l’État membre concerné inscrit au crédit du compte un montant correspondant à l’intérêt négatif appliqué, au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l’application de l’intérêt négatif.
Les États membres créditent le compte visé au premier alinéa, point c), de montants dans leur monnaie nationale. Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués au compte central, l’État membre concerné inscrit au crédit du compte central un montant correspondant à sa part de ressources propres inscrite au crédit de ce compte, au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l’application de l’intérêt négatif.
La Commission effectue ses opérations de gestion de trésorerie sur les comptes visés au premier alinéa conformément à l’article 14, paragraphe 4, premier alinéa.
La Commission présente sans retard injustifié une analyse coûts-avantages détaillée de l’utilisation du compte visé au premier alinéa, point c), et rend compte au Conseil de la mise en œuvre du compte central dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les États membres ou leurs banques centrales nationales transmettent à la Commission par voie électronique:
a) un extrait de compte ou un avis de crédit énumérant les inscriptions des ressources propres, le jour ouvrable où les ressources propres sont inscrites au crédit du compte de la Commission;
b) sans préjudice du point a), un extrait de compte énumérant les inscriptions des ressources propres, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'inscription au crédit du compte.
2 bis.
Chaque mois, la Commission transmet aux États membres, par voie électronique, une prévision des besoins de trésorerie pour les quatre mois suivants.
3. Les sommes inscrites sont comptabilisées en euros conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(ci-après dénommé «règlement financier») et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission.
Mise à disposition des ressources propres traditionnelles
1. Après déduction des frais de perception, en application de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphe 3, de la décision 2014/335/UE, Euratom, l'inscription des ressources propres traditionnelles visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de ladite décision intervient au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté conformément à l'article 2 du présent règlement.
Toutefois, pour les droits repris dans la comptabilité séparée conformément à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'inscription doit intervenir au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui du recouvrement des droits.
2. En cas de besoin, les États membres peuvent être invités par la Commission à anticiper d'un mois l'inscription des ressources autres que la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, sur la base des renseignements dont ils disposent au quinze du même mois.
La régularisation de chaque inscription anticipée est effectuée le mois suivant, lors de l'inscription mentionnée au paragraphe 1. Cette régularisation consiste dans l'inscription négative d'un montant égal à celui qui a fait l'objet de l'inscription anticipée.
Mise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB
1. L’inscription de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède, intervient le premier jour ouvrable de chaque mois. Les montants à créditer correspondent à un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire, tels qu’ils sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
2. Pour les besoins spécifiques au paiement des dépenses du Fonds européen agricole de garantie au titre du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et de dispositions législatives pertinentes ultérieures de l’Union, et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, la Commission peut inviter les États membres à anticiper d’au maximum deux mois au cours du premier trimestre d’un exercice budgétaire l’inscription d’un douzième ou d’une fraction de douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède.
Sous réserve du troisième alinéa, pour les besoins spécifiques du paiement des dépenses des Fonds structurels et d’investissement européens au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil et de dispositions législatives pertinentes ultérieures de l’Union et en fonction de la situation de la trésorerie de l’Union, la Commission peut inviter les États membres à anticiper, au cours du premier semestre d’un exercice budgétaire, l’inscription d’au maximum une moitié supplémentaire d’un douzième des sommes prévues au budget au titre de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède.
Le montant total que les États membres pourraient être invités par la Commission à anticiper au cours du même mois, au titre des premier et deuxième alinéas, ne peut en tout état de cause dépasser un montant correspondant à deux douzièmes supplémentaires.
Au-delà du premier semestre, l’inscription mensuelle demandée ne peut pas dépasser un douzième de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, toujours dans la limite des sommes inscrites à ce titre au budget.
La Commission en informe préalablement les États membres au plus tard deux semaines avant une inscription demandée en application des premier et deuxième alinéas.
La Commission informe préalablement les États membres, au plus tard six semaines avant une inscription demandée en application du deuxième alinéa, de son intention de demander une telle inscription.
Les dispositions relatives à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice, prévues au paragraphe 4, et les dispositions applicables lorsque le budget n’est pas définitivement adopté avant le début de l’exercice, prévues au paragraphe 5, s’appliquent aux inscriptions anticipées.
Les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, demander à la Commission l’autorisation d’anticiper la mise à disposition des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB, notamment dans le cadre de budgets rectificatifs à la fin de l’exercice, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources propres de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède. Tout paiement anticipé est précédé d’un préavis d’au moins sept jours ouvrables et sa demande devrait être dûment justifiée par l’État membre concerné. La Commission évalue la demande en tenant compte de la position en termes de trésorerie et des besoins de liquidités de la Commission. L’État membre ne peut exécuter le paiement par anticipation qu’après autorisation de la Commission. Tous frais supplémentaires liés à la mise à disposition par anticipation des ressources propres fondées sur la TVA et le RNB sont à la charge de l’État membre qui en fait la demande.
3. Toute modification du taux uniforme de la ressource propre fondée sur la TVA, du taux de la ressource propre fondée sur le RNB, du financement de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède exige l’adoption définitive d’un budget rectificatif et donne lieu à des réajustements des douzièmes inscrits depuis le début de l’exercice.
Ces réajustements interviennent lors de la première inscription suivant l’adoption définitive du budget rectificatif, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, ces réajustements interviennent lors de la deuxième inscription suivant son adoption définitive. Par dérogation à l’article 10 du règlement financier, ces réajustements sont pris en compte au titre de l’exercice du budget rectificatif dont il est question.
4. Les douzièmes relatifs à l’inscription du mois de janvier de chaque exercice sont calculés sur la base des sommes prévues par le projet de budget visé à l’article 314, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et convertis en monnaie nationale aux taux de change du premier jour de cotation suivant le 15 décembre de l’année civile précédant l’exercice budgétaire. La régularisation de ces montants intervient à l’occasion de l’inscription relative au mois suivant.
5. Si l’adoption définitive du budget n’a pas eu lieu au plus tard deux semaines avant l’inscription du mois de janvier de l’exercice suivant, les États membres inscrivent le premier jour ouvrable de chaque mois, y compris le mois de janvier, un douzième du montant de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède, inscrites au dernier budget définitivement adopté. La régularisation intervient au moment de la première échéance suivant l’adoption définitive du budget, si celle-ci a lieu avant le seize du mois. Dans le cas contraire, elle intervient lors de la deuxième échéance suivant l’adoption définitive du budget.
6. Il n’y a pas de révision ultérieure du financement de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède en cas de modifications des données du RNB conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/516 du Parlement européen et du Conseil.
Ajustements aux ressources propres fondées sur la TVA et le RNB des exercices précédents
1. Sur la base du relevé annuel de la base de la ressource propre fondée sur la TVA prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est, au cours de l'année suivant celle où le relevé a été transmis, débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice auquel le relevé se rapporte et est crédité des douze inscriptions intervenues pour cet exercice. Toutefois, la base de la ressource propre fondée sur la TVA d'un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut excéder le pourcentage, déterminé à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, de son RNB, tel que visé à l'article 2, paragraphe 7, premier alinéa, de ladite décision.
2. Les rectifications éventuelles de la base de la ressource propre fondée sur la TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 1 du présent article dans les conditions suivantes:
a) les rectifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 qui sont effectuées jusqu'au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global au cours de l'exercice suivant;
b) un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment si l'État membre concerné et la Commission sont d'accord conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
c) lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement particulier des inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l'échéance fixée par la Commission dans le cadre de l'application de ces mesures.
Les modifications du RNB visées au paragraphe 4 du présent article donnent également lieu à un ajustement du solde de tout État membre dont la base de la ressource propre TVA, compte tenu des rectifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, est écrêtée aux pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom.
3. Sur la base des chiffres pour l'agrégat RNB aux prix du marché et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, chaque État membre, au cours de l'exercice qui suit celui où les chiffres ont été transmis, est débité du montant qui résulte de l'application à son RNB du taux retenu pour l'exercice qui précède celui de la transmission des chiffres et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice.
4. Les modifications éventuelles apportées au RNB des exercices antérieurs en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 donnent lieu, sous réserve de son article 5, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 3 du présent article. Après le 30 novembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre.
5. La Commission calcule pour chaque État membre la différence entre les montants résultant des ajustements visés aux paragraphes 1 à 4, à l'exception des ajustements particuliers prévus au paragraphe 2, points b) et c), et les montants totaux des ajustements multipliés par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre concerné par rapport au RNB de l'ensemble des États membres, tel qu'il est applicable au 15 janvier au budget en vigueur pour l'exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements (ci-après dénommé «montant net»).
Aux fins de ce calcul, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'année de l'inscription au compte, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
La Commission communique aux États membres les montants résultant de ce calcul avant le 1er février de l’exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de mars de l’exercice suivant celui au cours duquel la Commission a communiqué les montants résultant du calcul aux États membres.
Le délai dans lequel les États membres doivent procéder aux ajustements s’applique également aux montants pour lesquels des informations ont été fournies par la Commission avant le 3 mai 2022.
6. Les opérations indiquées aux paragraphes 1 à 5 du présent article constituent des opérations de recettes de l'exercice au cours duquel elles sont à inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1.
Ajustement lié à la non-participation
1. Lorsque, en application du TFUE et de ses protocoles nos 21 et 22, un État membre ne participe pas au financement d'une action spécifique ou d'une politique de l'Union, il a droit à un ajustement, calculé selon le paragraphe 2 du présent article, de ce qu'il a versé en tant que ressources propres pour chaque exercice de non-participation.
2. La Commission procède au calcul de l'ajustement au cours de l'année suivant l'exercice considéré.
Le calcul a lieu sur la base des données ci-après relatives à l'exercice considéré:
a) l'agrégat RNB aux prix de marché et ses composantes, fournis par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003;
b) l'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles correspondant à l'action ou à la politique en question.
Pour le calcul de l'ajustement, le montant total des dépenses en question, à l'exception des dépenses financées par des États tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre qui a droit à l'ajustement par rapport au RNB de l'ensemble des États membres. L'ajustement est financé par les États membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque État membre, son RNB est divisé par le RNB de l'ensemble des États membres participants. Aux fins du calcul de l'ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire considéré, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
L'ajustement pour chaque exercice considéré a un caractère unique et est définitif en cas de modification ultérieure du RNB retenu.
3. La Commission communique le montant de l'ajustement aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, le premier jour ouvrable du mois de décembre.
Intérêts sur les montants mis à disposition tardivement
1. Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'intérêts de retard.
En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil, des intérêts sont dus pour la période qui s’étend du moment où le montant aurait dû être mis à disposition jusqu’au moment où le montant a été effectivement versé sur le compte de la Commission visé à l’article 9.
Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, et à condition que le montant ait été constaté conformément à l’article 2, qu’il ait été inscrit en temps voulu dans la comptabilité séparée conformément à l’article 6, et qu’il ait été conservé dans la comptabilité séparée conformément à l’article 13, paragraphe 2, aucun intérêt n’est dû pendant une période de cinq ans à compter de la date de la constatation du montant.
En cas de recours administratif ou judiciaire, la période de cinq ans court à compter de la date à laquelle la décision définitive a été rendue, notifiée ou publiée. En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans court au plus tard à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.
2. En ce qui concerne la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, les intérêts sont dus uniquement au titre des retards dans l'inscription des montants:
a) visés à l'article 10 bis;
b) résultant du calcul visé à l'article 10 ter, paragraphe 5, premier alinéa, au moment précisé au troisième alinéa dudit paragraphe;
c) résultant des ajustements particuliers à la ressource propre fondée sur la TVA visés à l'article 10 ter, paragraphe 2, point c), du présent règlement, à la date précisée par la Commission dans le cadre des mesures prises par elle en vertu de l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
d) résultant de la non-réalisation, par un État membre, des rectifications des données du RNB nécessaires pour prendre en compte les points notifiés par la Commission ou l'État membre conformément à l'article 10 ter, paragraphe 4, dans le délai précis fixé par la Commission. Les intérêts sur les ajustements résultant de ces rectifications sont calculés à compter du premier jour ouvrable du mois de juin de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai précis fixé par la Commission a expiré.
3. Il est renoncé au recouvrement des montants d’intérêts inférieurs à 1 000 EUR.
4. Pour les États membres faisant partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l'échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage.
Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard.
L’accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 14 points de pourcentage. La limitation de l’accroissement à 14 points de pourcentage s’applique à tout cas où le montant des intérêts n’a pas été communiqué à l’État membre concerné avant le 3 mai 2022. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard visée au paragraphe 1.
5. Pour les États membres ne faisant pas partie de l'Union économique et monétaire, le taux d'intérêt est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l'échéance par les banques centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage. Pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale n'est pas disponible, le taux d'intérêt est égal au taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question pour le marché monétaire, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de 2,5 points de pourcentage.
Ce taux est majoré de 0,25 point de pourcentage par mois de retard.
L’accroissement total au titre des premier et deuxième alinéas ne dépasse pas 14 points de pourcentage. La limitation de l’accroissement à 14 points de pourcentage s’applique à tout cas où le montant des intérêts n’a pas été communiqué à l’État membre concerné avant le 3 mai 2022. Le taux majoré est appliqué à l’ensemble de la période de retard visée au paragraphe 1.
6. Pour le versement des intérêts visé aux paragraphe 1 et 2 du présent article, l'article 9, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.
Montants irrécouvrables
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Les États membres sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 qui s'avèrent irrécouvrables pour l'une des raisons suivantes:
a) soit pour des raisons de force majeure;
b) soit pour d'autres raisons qui ne leur sont pas imputables.
Les États membres sont également dispensés de l’obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l’article 2 lorsqu’ils prouvent qu’une erreur commise par l’État membre après la constatation de ces droits, telle que celles conduisant à une inscription tardive dans la comptabilité séparée, n’a eu aucune incidence sur l’irrécouvrabilité du montant correspondant aux droits relevant de l’article 2.
Les États membres peuvent également être dispensés de l'obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 lorsque ces droits s'avèrent irrécouvrables parce que la prise en compte ou la notification de la dette douanière a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union.
Les montants de droits constatés sont déclarés irrécouvrables par décision de l'autorité administrative compétente constatant l'impossibilité du recouvrement.
Les montants de droits constatés sont réputés irrécouvrables au plus tard après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le montant a été constaté conformément à l'article 2 ou, en cas de recours administratif ou judiciaire, à compter de la date de la notification ou de la publication de la décision définitive.
En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans court au plus tard à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.
Les montants déclarés ou réputés irrécouvrables sont définitivement retirés de la comptabilité séparée visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa. Ils sont mentionnés à l'annexe du relevé trimestriel visé à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, dans les descriptions trimestrielles visées à l'article 5 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.
3. Dans les trois mois suivant la décision administrative mentionnée au paragraphe 2 ou conformément aux délais visés à ce même paragraphe, les États membres communiquent à la Commission des éléments d'information portant sur ces cas d'application du paragraphe 2 pour autant que le montant des droits constatés en jeu dépasse 100 000 EUR.
Cette communication inclut tous les faits permettant d'apprécier pleinement les raisons visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, qui ont empêché l'État membre concerné de mettre à disposition le montant en cause, ainsi que les mesures prises par ce dernier pour assurer le recouvrement.
Cette communication est faite sur un modèle établi par la Commission. À cet effet, celle-ci adopte des actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.
4. Dans les trois mois à compter de la réception de la communication prévue au paragraphe 3, la Commission transmet ses observations à l’État membre concerné. La Commission peut prolonger ce délai une fois de trois mois supplémentaires et en informe l’État membre concerné.
La Commission peut demander des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de réception des informations complémentaires demandées. L’État membre concerné fournit les informations complémentaires dans un délai de trois mois. À la demande de l’État membre concerné, ce délai est prolongé une fois de trois mois supplémentaires.
Lorsque l’État membre ne peut fournir aucune information complémentaire demandée par la Commission, il peut en informer la Commission. La Commission communique ensuite ses observations finales dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification sur la base des informations disponibles. La Commission peut prolonger ce délai une fois de trois mois supplémentaires et en informer l’État membre concerné.
5. Si l’État membre et la Commission ne parviennent pas à s’accorder sur les raisons visées au paragraphe 2, l’État membre peut demander à la Commission de réexaminer ses observations conformément à l’article 13 ter.
Paiement assorti de réserves
1. En cas de désaccord entre un État membre et la Commission concernant des montants de ressources propres traditionnelles dus au budget de l’Union ou concernant des montants de TVA soumis aux mesures visées à l’article 12, paragraphe 2, point c), l’État membre peut, lorsqu’il effectue le paiement du montant contesté, émettre des réserves quant à la position de la Commission.
Les États membres fournissent des renseignements sur ces réserves, pour les montants liés aux ressources propres traditionnelles, en même temps que leur relevé mensuel visé à l’article 6, paragraphe 4, et, pour les montants liés à la ressource propre fondée sur la TVA, en même temps que leur relevé visé à l’article 10 ter, paragraphe 1. Les États membres notifient la levée des réserves à la Commission dans les meilleurs délais.
2. Si un désaccord tel que celui visé au paragraphe 1 est réglé en faveur de l’État membre, celui-ci est autorisé par la Commission à déduire le montant versé du ou des prochain(s) paiement(s) qu’il effectuera au titre des ressources propres.
3. L’inscription au compte, visée à l’article 9, du paiement assorti de réserves interrompt la période pour laquelle des intérêts courent, comme prévu à l’article 12.
4. Avant la fin du mois de septembre de chaque année, la Commission fournit une note d’information annuelle présentant un aperçu du montant total des paiements assortis de réserves et du montant total des réserves levées au cours de l’exercice précédent.
Procédure de réexamen
1. En cas de désaccord entre un État membre et la Commission concernant des montants de ressources propres traditionnelles dus au budget de l’Union, l’État membre peut demander à la Commission de réexaminer son évaluation dans les six mois à compter de la réception de cette dernière. Cette demande fournit les motifs du réexamen demandé et comprend les preuves et les pièces justificatives sur lesquels elle se fonde. La demande et la procédure ultérieure ne modifie pas l’obligation des États membres de mettre à disposition les ressources propres lorsqu’elles sont dues au budget de l’Union.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande visée au paragraphe 1, la Commission notifie à l’État membre concerné ses observations sur les motifs invoqués dans la demande. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger ce délai une fois de trois mois supplémentaires et en informe l’État membre concerné.
3. Lorsque la Commission juge utile de demander des renseignements complémentaires, le délai visé au paragraphe 2 court à compter de la date de réception des informations complémentaires demandées. L’État membre concerné fournit les informations complémentaires dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de renseignements complémentaires de la Commission. À la demande de l’État membre concerné, la Commission prolonge ce délai une fois de trois mois supplémentaires.
4. Lorsque l’État membre ne peut fournir de renseignements complémentaires, il peut en informer la Commission. La Commission notifie ensuite ses observations sur la base des informations disponibles. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2 court à compter de la date de réception de cette notification.
5. La procédure de réexamen prend fin au plus tard deux ans après que l’État membre a adressé sa demande de réexamen visée au paragraphe 1.
6. Un État membre peut demander une fois par an la tenue d’une réunion à haut niveau avec la Commission pour faire le point sur l’état d’avancement des cas qui font ou ont fait l’objet de la procédure de réexamen et les analyser en vue de revoir les positions respectives et de s’efforcer de parvenir à un accord.
7. Dans le cadre d’une éventuelle révision du présent règlement ou d’ici la fin de 2026 au plus tard, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement de la procédure de réexamen visée au présent article. Cette évaluation comprend des consultations avec les États membres et tient compte de leurs conclusions et positions. La Commission présente, s’il y a lieu, des propositions en vue d’améliorer le fonctionnement de la procédure de réexamen.
Exigences en matière de gestion de la trésorerie
1. La Commission dispose des sommes inscrites au crédit des comptes visés à l'article 9, paragraphe 1, dans la mesure nécessaire pour couvrir ses besoins de trésorerie découlant de l'exécution du budget.
2. Lorsque les besoins de trésorerie excèdent les avoirs de comptes, la Commission peut effectuer des prélèvements au-delà de l'ensemble de ces avoirs, à condition que des crédits soient disponibles au budget et dans la limite des ressources propres prévues dans le budget. Dans ce cas, elle informe préalablement les États membres des dépassements prévisibles.
3. Dans le seul cas où il y a défaillance du bénéficiaire d'un prêt contracté ou garanti en application des règlements et décisions adoptés par le Conseil, ou par le Parlement européen et le Conseil, dans des circonstances où la Commission ne peut recourir en temps voulu à d'autres mesures prévues dans les dispositions financières applicables à ces prêts pour assurer le respect des obligations juridiques de l'Union envers les bailleurs de fonds, les dispositions des paragraphes 2 et 4 peuvent être provisoirement appliquées, indépendamment des conditions prévues au paragraphe 2, pour assurer le service des dettes de l'Union.
4. Sous réserve du deuxième alinéa, la différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie est répartie entre les États membres, et ce, dans toute la mesure du possible, proportionnellement à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux.
Lorsqu'elle assure la couverture de ses besoins de trésorerie, la Commission s'efforce de réduire l'impact de l'obligation qu'ont les États membres d'inscrire en compte les montants des intérêts négatifs en application de l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, en disposant en priorité des sommes inscrites au crédit des comptes concernés.
Exécution des ordres de paiement
1. Les États membres ou leur banque centrale nationale exécutent les ordres de paiement de la Commission conformément aux instructions de celle-ci et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception des ordres. Pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres ou leur banque centrale nationale exécutent les ordres dans les délais demandés par la Commission qui, sauf dans des cas exceptionnels, les notifie au moins la veille du jour où l'ordre doit être exécuté.
2. Les États membres ou leur banque centrale nationale transmettent par voie électronique à la Commission un extrait de compte énumérant les mouvements connexes au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant chaque opération.
Comité
1. La Commission est assistée par le comité consultatif des ressources propres, visé à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Disposition transitoire concernant le taux d'intérêt
Le taux prévu à l'article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 dans sa version avant l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil reste applicable pour le calcul des intérêts de retard dans le cas où la date de l'échéance intervient avant le 1er décembre 2004.
Abrogation
1. Sous réserve du paragraphe 2, le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.
2. L'article 10, paragraphe 7 bis, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la décision 2014/335/UE, Euratom.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
ANNEXE I — REGLEMENT ABROGE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES
| Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil | (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1)
| Règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil | (JO L 352 du 27.11.2004, p. 1)
| Règlement (CE, Euratom) no 105/2009 du Conseil | (JO L 36 du 5.2.2009, p. 1)
ANNEXE II — TABLEAU DE CORRESPONDANCE
| Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 | Présent règlement
| Article 1er | —
| — | Article 1er
| Article 2 | Article 2
| Article 3, premier, deuxième et troisième alinéas | Article 3, premier, deuxième et troisième alinéas
| — | Article 3, quatrième alinéa
| Article 4 | Article 4
| Article 5 | Article 5
| Article 6, paragraphes 1 et 2 | Article 6, paragraphes 1 et 2
| Article 6, paragraphe 3, point a) | Article 6, paragraphe 3, premier alinéa
| Article 6, paragraphe 3, point b) | Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa
| Article 6, paragraphe 3, point c) | Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa
| Article 6, paragraphe 3, point d) | Article 6, paragraphe 3, quatrième alinéa
| Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a), première phrase | Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a)
| Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point a), deuxième phrase | Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa
| Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b), première phrase | Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b)
| Article 6, paragraphe 4, premier alinéa, point b), deuxième phrase | Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa
| Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa | Article 6, paragraphe 4, quatrième alinéa
| Article 6, paragraphe 5 | —
| Article 7 | Article 7
| Article 8, premier alinéa | Article 8
| Article 8, deuxième alinéa | —
| Article 9, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1
| Article 9, paragraphe 1 bis | Article 9, paragraphe 2
| Article 9, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 3
| Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 | Article 10, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7
| Article 10, paragraphe 8 | Article 10, paragraphe 8, premier alinéa
| Article 10, paragraphe 9 | Article 10, paragraphe 9
| Article 10, paragraphe 10 | —
| Article 10 bis | Article 11
| Article 11, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 1, premier alinéa
| — | Article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa
| Article 11, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 12, paragraphes 2, 3 et 4
| Article 12, paragraphes 1, 2, 3 et 4 | Article 14
| Article 12, paragraphe 5, premier alinéa | Article 15, paragraphe 1
| Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa | Article 15, paragraphe 2
| Article 15 | —
| Article 16, premier et deuxième alinéas | —
| Article 16, troisième alinéa | Article 10, paragraphe 8, deuxième alinéa
| Article 17, paragraphes 1 et 2 | Article 13, paragraphes 1 et 2
| Article 17, paragraphe 3, premier alinéa | Article 13, paragraphe 3, premier alinéa
| Article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa | —
| Article 17, paragraphe 3, troisième alinéa | Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa
| — | Article 13, paragraphe 3, troisième alinéa
| Article 17, paragraphe 4 | Article 13, paragraphe 4
| Article 17, paragraphe 5 | —
| Article 18 | —
| Article 19 | —
| Article 20 | —
| Article 21 | —
| — | Article 16
| Article 21 bis | Article 17
| Article 22 | —
| Article 23 | —
| — | Article 18
| — | Article 19
| Annexe |
| | Annexe I
| — | Annexe II