1. En cas de désaccord entre un État membre et la Commission concernant des montants de ressources propres traditionnelles dus au budget de l’Union ou concernant des montants de TVA soumis aux mesures visées à l’article 12, paragraphe 2, point c), l’État membre peut, lorsqu’il effectue le paiement du montant contesté, émettre des réserves quant à la position de la Commission.
Les États membres fournissent des renseignements sur ces réserves, pour les montants liés aux ressources propres traditionnelles, en même temps que leur relevé mensuel visé à l’article 6, paragraphe 4, et, pour les montants liés à la ressource propre fondée sur la TVA, en même temps que leur relevé visé à l’article 10 ter, paragraphe 1. Les États membres notifient la levée des réserves à la Commission dans les meilleurs délais.
2. Si un désaccord tel que celui visé au paragraphe 1 est réglé en faveur de l’État membre, celui-ci est autorisé par la Commission à déduire le montant versé du ou des prochain(s) paiement(s) qu’il effectuera au titre des ressources propres.
3. L’inscription au compte, visée à l’article 9, du paiement assorti de réserves interrompt la période pour laquelle des intérêts courent, comme prévu à l’article 12.
4. Avant la fin du mois de septembre de chaque année, la Commission fournit une note d’information annuelle présentant un aperçu du montant total des paiements assortis de réserves et du montant total des réserves levées au cours de l’exercice précédent.