1. Conformément à la procédure définie aux articles 10, 10 bis et 10 ter, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit d’un compte, au choix parmi les options suivantes:
a) un compte ouvert au nom de la Commission auprès du Trésor de l’État membre;
b) un compte ouvert au nom de la Commission auprès de la banque centrale nationale; ou
c) un compte central ouvert à cet effet par la Commission auprès de l’établissement financier public de son choix.
Sous réserve de l’application d’intérêts négatifs visée aux troisième et quatrième alinéas, selon le cas, ce compte ne peut être débité que sur instruction de la Commission.
Les comptes visés au premier alinéa, points a) et b), sont tenus en monnaie nationale et sont exempts de tout droit ou intérêt. Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués à ces comptes, l’État membre concerné inscrit au crédit du compte un montant correspondant à l’intérêt négatif appliqué, au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l’application de l’intérêt négatif.
Les États membres créditent le compte visé au premier alinéa, point c), de montants dans leur monnaie nationale. Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués au compte central, l’État membre concerné inscrit au crédit du compte central un montant correspondant à sa part de ressources propres inscrite au crédit de ce compte, au plus tard le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant l’application de l’intérêt négatif.
La Commission effectue ses opérations de gestion de trésorerie sur les comptes visés au premier alinéa conformément à l’article 14, paragraphe 4, premier alinéa.
La Commission présente sans retard injustifié une analyse coûts-avantages détaillée de l’utilisation du compte visé au premier alinéa, point c), et rend compte au Conseil de la mise en œuvre du compte central dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les États membres ou leurs banques centrales nationales transmettent à la Commission par voie électronique:
a) un extrait de compte ou un avis de crédit énumérant les inscriptions des ressources propres, le jour ouvrable où les ressources propres sont inscrites au crédit du compte de la Commission;
b) sans préjudice du point a), un extrait de compte énumérant les inscriptions des ressources propres, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'inscription au crédit du compte.
2 bis.
Chaque mois, la Commission transmet aux États membres, par voie électronique, une prévision des besoins de trésorerie pour les quatre mois suivants.
3. Les sommes inscrites sont comptabilisées en euros conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil(ci-après dénommé «règlement financier») et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission.