1. En cas de désaccord entre un État membre et la Commission concernant des montants de ressources propres traditionnelles dus au budget de l’Union, l’État membre peut demander à la Commission de réexaminer son évaluation dans les six mois à compter de la réception de cette dernière. Cette demande fournit les motifs du réexamen demandé et comprend les preuves et les pièces justificatives sur lesquels elle se fonde. La demande et la procédure ultérieure ne modifie pas l’obligation des États membres de mettre à disposition les ressources propres lorsqu’elles sont dues au budget de l’Union.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande visée au paragraphe 1, la Commission notifie à l’État membre concerné ses observations sur les motifs invoqués dans la demande. Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut prolonger ce délai une fois de trois mois supplémentaires et en informe l’État membre concerné.
3. Lorsque la Commission juge utile de demander des renseignements complémentaires, le délai visé au paragraphe 2 court à compter de la date de réception des informations complémentaires demandées. L’État membre concerné fournit les informations complémentaires dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de renseignements complémentaires de la Commission. À la demande de l’État membre concerné, la Commission prolonge ce délai une fois de trois mois supplémentaires.
4. Lorsque l’État membre ne peut fournir de renseignements complémentaires, il peut en informer la Commission. La Commission notifie ensuite ses observations sur la base des informations disponibles. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2 court à compter de la date de réception de cette notification.
5. La procédure de réexamen prend fin au plus tard deux ans après que l’État membre a adressé sa demande de réexamen visée au paragraphe 1.
6. Un État membre peut demander une fois par an la tenue d’une réunion à haut niveau avec la Commission pour faire le point sur l’état d’avancement des cas qui font ou ont fait l’objet de la procédure de réexamen et les analyser en vue de revoir les positions respectives et de s’efforcer de parvenir à un accord.
7. Dans le cadre d’une éventuelle révision du présent règlement ou d’ici la fin de 2026 au plus tard, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement de la procédure de réexamen visée au présent article. Cette évaluation comprend des consultations avec les États membres et tient compte de leurs conclusions et positions. La Commission présente, s’il y a lieu, des propositions en vue d’améliorer le fonctionnement de la procédure de réexamen.