Après le 31 décembre de la troisième année suivant un exercice donné, la somme des relevés mensuels communiqués par l'État membre en vertu de l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, pour cet exercice n'est plus rectifiée, sauf pour les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre concerné.
Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 03/05/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0609-20220503, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/05/2014).
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 609/2014
IntituléRectifications comptables
Rattachement
CHAPITRE II — COMPTABILISATION DES RESSOURCES PROPRES
- Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014
- CHAPITRE II — COMPTABILISATION DES RESSOURCES PROPRES
VersionConsolidée au 03/05/2022 (CELEX 02014R0609-20220503)
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