Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/05/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0609-20220503, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/05/2014).

TexteRèglement (UE, Euratom) n° 609/2014
IntituléInscription au compte et information
Rattachement
CHAPITRE II — COMPTABILISATION DES RESSOURCES PROPRES
  1. Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014
  2. CHAPITRE II — COMPTABILISATION DES RESSOURCES PROPRES
VersionConsolidée au 03/05/2022 (CELEX 02014R0609-20220503)
Référencearticle 6 du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014EUR-Lex →

1. Une comptabilité des ressources propres est tenue auprès du Trésor de chaque État membre ou d'une entité publique exerçant des fonctions similaires (ci-après dénommés «Trésor»), ou de la banque centrale nationale de chaque État membre. Cette comptabilité est ventilée par nature de ressources.

2. Pour les besoins de la comptabilité des ressources propres, l'arrêté comptable est effectué au plus tôt à treize heures le dernier jour ouvrable du mois de la constatation.

3. Les droits constatés conformément à l'article 2 sont, sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, repris dans la comptabilité au plus tard le premier jour ouvrable après le dix-neuvième jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté.

Les droits constatés et non repris dans la comptabilité visée au premier alinéa parce qu'ils n'ont pas encore été recouvrés et qu'aucune caution n'a été fournie sont inscrits, dans le délai prévu au premier alinéa, dans une comptabilité séparée. Les États membres peuvent procéder de la même manière lorsque les droits constatés et couverts par des garanties font l'objet de contestations et sont susceptibles de subir des variations à la suite des différends survenus.

Toutefois, la ressource propre fondée sur la TVA et la ressource propre fondée sur le RNB, compte tenu de l’impact sur lesdites ressources de la réduction brute accordée au Danemark, à l’Allemagne, aux Pays-Bas, à l’Autriche et à la Suède, sont reprises dans la comptabilité visée au premier alinéa comme suit:

— le premier jour ouvrable de chaque mois, à raison du douzième visé à l'article 10 bis, paragraphe 1,

— annuellement en ce qui concerne le résultat du calcul visé à l'article 10 ter, paragraphe 5, premier alinéa, à l'exception des ajustements particuliers visés à l'article 10 ter, paragraphe 2, point b), qui sont repris dans la comptabilité le premier jour ouvrable du mois qui suit l'accord entre l'État membre concerné et la Commission.

Les droits constatés relatifs aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, sont repris dans la comptabilité visée au premier alinéa. Si, ultérieurement, ces droits ne sont pas recouvrés dans les délais prévus, les États membres peuvent rectifier l'inscription effectuée et procéder à titre exceptionnel à l'inscription des droits dans la comptabilité séparée.

4. Chaque État membre transmet à la Commission, dans le délai déterminé au paragraphe 3:

a) un relevé mensuel de sa comptabilité relative aux droits visés au paragraphe 3, premier alinéa;

b) un relevé trimestriel de la comptabilité séparée visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.

À l'appui de ces relevés mensuels, les États membres concernés transmettent les indications ou les relevés relatifs aux déductions apportées aux ressources propres sur la base des dispositions concernant les territoires à statut spécial.

Les États membres transmettent, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la date du 31 décembre dudit exercice, et dont le recouvrement s'avère peu probable.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités des relevés mensuel et trimestriel. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0609-20220503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).