1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Les États membres sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 qui s'avèrent irrécouvrables pour l'une des raisons suivantes:
a) soit pour des raisons de force majeure;
b) soit pour d'autres raisons qui ne leur sont pas imputables.
Les États membres sont également dispensés de l’obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l’article 2 lorsqu’ils prouvent qu’une erreur commise par l’État membre après la constatation de ces droits, telle que celles conduisant à une inscription tardive dans la comptabilité séparée, n’a eu aucune incidence sur l’irrécouvrabilité du montant correspondant aux droits relevant de l’article 2.
Les États membres peuvent également être dispensés de l'obligation de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés en vertu de l'article 2 lorsque ces droits s'avèrent irrécouvrables parce que la prise en compte ou la notification de la dette douanière a été différée afin de ne pas porter préjudice à une enquête pénale ayant une incidence sur les intérêts financiers de l'Union.
Les montants de droits constatés sont déclarés irrécouvrables par décision de l'autorité administrative compétente constatant l'impossibilité du recouvrement.
Les montants de droits constatés sont réputés irrécouvrables au plus tard après une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le montant a été constaté conformément à l'article 2 ou, en cas de recours administratif ou judiciaire, à compter de la date de la notification ou de la publication de la décision définitive.
En cas de paiement échelonné, la période de cinq ans court au plus tard à compter du dernier paiement effectif dans la mesure où celui-ci ne solde pas la dette.
Les montants déclarés ou réputés irrécouvrables sont définitivement retirés de la comptabilité séparée visée à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa. Ils sont mentionnés à l'annexe du relevé trimestriel visé à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, dans les descriptions trimestrielles visées à l'article 5 du règlement (UE, Euratom) no 608/2014.
3. Dans les trois mois suivant la décision administrative mentionnée au paragraphe 2 ou conformément aux délais visés à ce même paragraphe, les États membres communiquent à la Commission des éléments d'information portant sur ces cas d'application du paragraphe 2 pour autant que le montant des droits constatés en jeu dépasse 100 000 EUR.
Cette communication inclut tous les faits permettant d'apprécier pleinement les raisons visées au paragraphe 2, points a) et b), du présent article, qui ont empêché l'État membre concerné de mettre à disposition le montant en cause, ainsi que les mesures prises par ce dernier pour assurer le recouvrement.
Cette communication est faite sur un modèle établi par la Commission. À cet effet, celle-ci adopte des actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 16, paragraphe 2.
4. Dans les trois mois à compter de la réception de la communication prévue au paragraphe 3, la Commission transmet ses observations à l’État membre concerné. La Commission peut prolonger ce délai une fois de trois mois supplémentaires et en informe l’État membre concerné.
La Commission peut demander des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de réception des informations complémentaires demandées. L’État membre concerné fournit les informations complémentaires dans un délai de trois mois. À la demande de l’État membre concerné, ce délai est prolongé une fois de trois mois supplémentaires.
Lorsque l’État membre ne peut fournir aucune information complémentaire demandée par la Commission, il peut en informer la Commission. La Commission communique ensuite ses observations finales dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification sur la base des informations disponibles. La Commission peut prolonger ce délai une fois de trois mois supplémentaires et en informer l’État membre concerné.
5. Si l’État membre et la Commission ne parviennent pas à s’accorder sur les raisons visées au paragraphe 2, l’État membre peut demander à la Commission de réexaminer ses observations conformément à l’article 13 ter.