Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 03/05/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0609-20220503, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/05/2014).

TexteRèglement (UE, Euratom) n° 609/2014
IntituléAjustement lié à la non-participation
Rattachement
CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES
  1. Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014
  2. CHAPITRE III — MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES
VersionConsolidée au 03/05/2022 (CELEX 02014R0609-20220503)
Référencearticle 11 du règlement (UE, Euratom) n° 609/2014EUR-Lex →

1. Lorsque, en application du TFUE et de ses protocoles nos 21 et 22, un État membre ne participe pas au financement d'une action spécifique ou d'une politique de l'Union, il a droit à un ajustement, calculé selon le paragraphe 2 du présent article, de ce qu'il a versé en tant que ressources propres pour chaque exercice de non-participation.

2. La Commission procède au calcul de l'ajustement au cours de l'année suivant l'exercice considéré.

Le calcul a lieu sur la base des données ci-après relatives à l'exercice considéré:

a) l'agrégat RNB aux prix de marché et ses composantes, fournis par les États membres conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003;

b) l'exécution budgétaire des dépenses opérationnelles correspondant à l'action ou à la politique en question.

Pour le calcul de l'ajustement, le montant total des dépenses en question, à l'exception des dépenses financées par des États tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre qui a droit à l'ajustement par rapport au RNB de l'ensemble des États membres. L'ajustement est financé par les États membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque État membre, son RNB est divisé par le RNB de l'ensemble des États membres participants. Aux fins du calcul de l'ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire considéré, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

L'ajustement pour chaque exercice considéré a un caractère unique et est définitif en cas de modification ultérieure du RNB retenu.

3. La Commission communique le montant de l'ajustement aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l'inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, le premier jour ouvrable du mois de décembre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0609-20220503. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).