1. Sur la base du relevé annuel de la base de la ressource propre fondée sur la TVA prévu à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, chaque État membre est, au cours de l'année suivant celle où le relevé a été transmis, débité du montant qui résulte des données figurant dans ledit relevé par application du taux uniforme retenu pour l'exercice auquel le relevé se rapporte et est crédité des douze inscriptions intervenues pour cet exercice. Toutefois, la base de la ressource propre fondée sur la TVA d'un État membre à laquelle le taux précité est appliqué ne peut excéder le pourcentage, déterminé à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la décision 2014/335/UE, Euratom, de son RNB, tel que visé à l'article 2, paragraphe 7, premier alinéa, de ladite décision.
2. Les rectifications éventuelles de la base de la ressource propre fondée sur la TVA visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 donnent lieu, pour chaque État membre concerné dont la base ne dépasse pas les pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom, compte tenu de ces rectifications, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 1 du présent article dans les conditions suivantes:
a) les rectifications visées à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 qui sont effectuées jusqu'au 31 juillet donnent lieu à un ajustement global au cours de l'exercice suivant;
b) un ajustement particulier peut être inscrit à tout moment si l'État membre concerné et la Commission sont d'accord conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;
c) lorsque les mesures prises par la Commission pour la rectification de la base, telles que visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, conduisent à un ajustement particulier des inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, celui-ci intervient à l'échéance fixée par la Commission dans le cadre de l'application de ces mesures.
Les modifications du RNB visées au paragraphe 4 du présent article donnent également lieu à un ajustement du solde de tout État membre dont la base de la ressource propre TVA, compte tenu des rectifications visées au premier alinéa du présent paragraphe, est écrêtée aux pourcentages déterminés à l'article 2, paragraphe 1, point b), et à l'article 10, paragraphe 2, de la décision 2014/335/UE, Euratom.
3. Sur la base des chiffres pour l'agrégat RNB aux prix du marché et ses composantes de l'exercice précédent, fournis par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003, chaque État membre, au cours de l'exercice qui suit celui où les chiffres ont été transmis, est débité du montant qui résulte de l'application à son RNB du taux retenu pour l'exercice qui précède celui de la transmission des chiffres et crédité des inscriptions intervenues au cours de cet exercice.
4. Les modifications éventuelles apportées au RNB des exercices antérieurs en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 donnent lieu, sous réserve de son article 5, pour chaque État membre concerné, à un ajustement du solde établi en application du paragraphe 3 du présent article. Après le 30 novembre de la quatrième année suivant un exercice donné, les modifications éventuelles du RNB ne sont plus prises en compte, sauf sur les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l'État membre.
5. La Commission calcule pour chaque État membre la différence entre les montants résultant des ajustements visés aux paragraphes 1 à 4, à l'exception des ajustements particuliers prévus au paragraphe 2, points b) et c), et les montants totaux des ajustements multipliés par le pourcentage que représente le RNB de l'État membre concerné par rapport au RNB de l'ensemble des États membres, tel qu'il est applicable au 15 janvier au budget en vigueur pour l'exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements (ci-après dénommé «montant net»).
Aux fins de ce calcul, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'année de l'inscription au compte, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
La Commission communique aux États membres les montants résultant de ce calcul avant le 1er février de l’exercice suivant celui de la transmission des données pour les ajustements. Chaque État membre inscrit le montant net au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de mars de l’exercice suivant celui au cours duquel la Commission a communiqué les montants résultant du calcul aux États membres.
Le délai dans lequel les États membres doivent procéder aux ajustements s’applique également aux montants pour lesquels des informations ont été fournies par la Commission avant le 3 mai 2022.
6. Les opérations indiquées aux paragraphes 1 à 5 du présent article constituent des opérations de recettes de l'exercice au cours duquel elles sont à inscrire au compte visé à l'article 9, paragraphe 1.