Règlement délégué (UE) n° 610/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 610/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 610/2014
Versionacte d'origine du 14/02/2014 (CELEX 32014R0610)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 610/2014EUR-Lex →

(2) La participation à des actions indirectes au titre d'Horizon 2020 devrait être régie par le règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement des entreprises communes établies, en vertu de l'article 187 du traité, dans le domaine des composants et systèmes électroniques, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité a été délégué à la Commission pour la durée d'Horizon 2020, en vue de permettre aux organismes de financement dans ce domaine d'appliquer des taux de remboursement différents, relativement au financement fourni par l'Union, au cas où un ou plusieurs États membres cofinancent un participant ou une action.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).