Règlement délégué (UE) no 610/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) en ce qui concerne l'entreprise commune ECSEL (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement délégué (UE) n° 610/2014
Adopté le14 février 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32014R0610
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 610/2014, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil établit le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et prévoit la participation de l'Union à des partenariats public-privé, y compris à des entreprises communes, dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation pourraient contribuer aux objectifs plus larges de l'Union en matière de compétitivité et aider à relever des défis de société.
(2) La participation à des actions indirectes au titre d'Horizon 2020 devrait être régie par le règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement des entreprises communes établies, en vertu de l'article 187 du traité, dans le domaine des composants et systèmes électroniques, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité a été délégué à la Commission pour la durée d'Horizon 2020, en vue de permettre aux organismes de financement dans ce domaine d'appliquer des taux de remboursement différents, relativement au financement fourni par l'Union, au cas où un ou plusieurs États membres cofinancent un participant ou une action.
(3) L'entreprise commune ECSEL a été établie par le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2024 afin de mettre en œuvre une initiative technologique conjointe dans le domaine des composants et systèmes électroniques.
(4) Des exigences spécifiques de fonctionnement ont été établies concernant le cofinancement par les États membres et l'applicabilité de règles nationales de financement.
(5) Vu ces exigences de fonctionnement, il est nécessaire de prévoir une dérogation au taux unique de remboursement visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, au cas où un ou plusieurs États membres cofinancent un participant ou une action, afin de permettre un taux de remboursement, relativement au financement fourni par l'Union, par type de participant et par type d'action. Le taux de remboursement devrait dépendre du type de participant et du type d'action afin de faciliter la coopération transnationale, en particulier avec les petites et moyennes entreprises et les associations à but non lucratif, tout en permettant d'exercer l'effet de levier optimal sur l'investissement privé,
Par dérogation à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, l'entreprise commune ECSEL peut appliquer des taux de remboursement différents, relativement au financement fourni par l'Union au titre d'une action, en fonction du type de participant et du type d'activité au cas où un ou plusieurs États membres cofinancent un participant ou l'action.