Règlement délégué (UE) n° 610/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 610/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 610/2014
Versionacte d'origine du 14/02/2014 (CELEX 32014R0610)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 610/2014EUR-Lex →

(5) Vu ces exigences de fonctionnement, il est nécessaire de prévoir une dérogation au taux unique de remboursement visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, au cas où un ou plusieurs États membres cofinancent un participant ou une action, afin de permettre un taux de remboursement, relativement au financement fourni par l'Union, par type de participant et par type d'action. Le taux de remboursement devrait dépendre du type de participant et du type d'action afin de faciliter la coopération transnationale, en particulier avec les petites et moyennes entreprises et les associations à but non lucratif, tout en permettant d'exercer l'effet de levier optimal sur l'investissement privé,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).