Règlement d'exécution (UE) n° 614/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 614/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 614/2014
Versionacte d'origine du 06/06/2014 (CELEX 32014R0614)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 614/2014EUR-Lex →

(4) Il y a lieu d'établir des règles en ce qui concerne la sélection des projets d'information et en ce qui concerne la préférence à accorder, lors de la sélection des projets dans le marché intérieur. Il importe que la procédure de sélection pour la promotion des vins dans les États membres soit cohérente avec la procédure de promotion des vins sur les marchés des pays tiers, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 555/2008, mais aussi qu'elle tienne compte des objectifs particuliers et du champ d'application géographique de cette sous-mesure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0614. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).