Règlement d'exécution (UE) n° 614/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 614/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 614/2014
Versionacte d'origine du 06/06/2014 (CELEX 32014R0614)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 614/2014EUR-Lex →

(5) L'article 19 du règlement (CE) no 555/2008 prévoit la gestion financière de la mesure d'investissement. Ces règles devraient s'appliquer également à la mesure relative à l'innovation dans le secteur vitivinicole. En particulier, pour permettre une meilleure utilisation des fonds, il devrait être possible de verser l'aide uniquement après l'exécution de certaines des opérations prévues dans la demande concernée, tout en veillant à ce que l'ensemble des opérations restantes soient menées à bonne fin. En outre, il convient de fixer le plafond des avances à un niveau semblable à celui établi pour les investissements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0614. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).