(5) En ce qui concerne le prosulfuron, l’Autorité a émis, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Elle a recommandé d’abaisser les LMR applicables au maïs doux, au maïs, au millet et au sorgho. Dans le cas des LMR applicables à l’orge et au froment (blé) (épeautre, triticale), elle a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s’imposait. En l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire à leur présent niveau ou au niveau fixé par l’Autorité les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) n° 617/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 617/2014
RattachementRèglement (UE) n° 617/2014
Versionacte d'origine du 03/06/2014 (CELEX 32014R0617)
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