Règlement délégué (UE) n° 624/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 624/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 624/2014
Versionacte d'origine du 14/02/2014 (CELEX 32014R0624)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 624/2014EUR-Lex →

(2) La participation à des actions indirectes au titre d'Horizon 2020 devrait respecter les dispositions du règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement des entreprises communes établies en vertu de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dans le domaine de l'aéronautique, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE a été conféré à la Commission pour la durée d'«Horizon 2020» afin de permettre aux organismes de financement créés dans le domaine de l'aéronautique au titre de l'article 187 du TFUE de réduire le nombre minimal de participants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).