(4) Il convient d'inclure dans la sous-position 220720 l'alcool éthylique d'un titre alcoométrique volumique de 50 % vol ou plus, et notamment les mélanges à base d'alcool éthylique utilisés comme carburant pour automobiles destinés aux véhicules à moteur essence, dénaturés par l'ajout de certaines substances à l'alcool éthylique afin de rendre celui-ci, de manière irréversible, impropre à la consommation humaine.
Règlement d'exécution (UE) n° 626/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 626/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 626/2014
Versionacte d'origine du 10/06/2014 (CELEX 32014R0626)
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