Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 626/2014 de la Commission du 10 juin 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 626/2014
Adopté le10 juin 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32014R0626
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 626/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou «NC», qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

(2) Les points de vue divergent en ce qui concerne la classification (dans les positions NC 2207 et 3824) des mélanges contenant de l'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur.

(3)

(3) Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est donc nécessaire de préciser le champ d'application de la sous-position 220720 relative à l'alcool éthylique dénaturé.

(4)

(4) Il convient d'inclure dans la sous-position 220720 l'alcool éthylique d'un titre alcoométrique volumique de 50 % vol ou plus, et notamment les mélanges à base d'alcool éthylique utilisés comme carburant pour automobiles destinés aux véhicules à moteur essence, dénaturés par l'ajout de certaines substances à l'alcool éthylique afin de rendre celui-ci, de manière irréversible, impropre à la consommation humaine.

(5)

(5) La norme européenne EN 15376, intitulée «Carburants pour automobiles — Éthanol comme base de mélange à l'essence — Exigences et méthodes d'essais» et approuvée le 24 décembre 2010 par le Comité européen de normalisation, contribue à la réalisation des objectifs de l'Union européenne au moyen de normes techniques volontaires destinées à promouvoir le libre-échange et à parachever le marché unique. Elle prévoit en son point 4.3 une liste de dénaturants recommandés qui n'endommagent pas les systèmes des véhicules. Les substances reprises dans cette liste sont les suivantes: essence automobile conforme à la norme EN 228, éther d'éthyle et de tert-butyle (ETBE), éther de tert-butyle et de méthyle (MTBE), tert-butanol (TBA), 2-méthylpropan-1-ol (isobutanol) et 2-propanol (isopropanol). Un ou plusieurs de ces dénaturants peuvent être utilisés dans le mélange, à l'exception de l'isobutanol et de l'isopropanol, qui se séparent facilement du mélange et doivent donc toujours être utilisés en combinaison avec un autre dénaturant.

(6)

(6) Il y a lieu, par conséquent, d'ajouter une note complémentaire au chapitre 22 de la deuxième partie de la nomenclature combinée afin de garantir son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union.

(7)

(7) Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Article 1

Au chapitre 22 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 12 suivante est ajoutée:

«12. Relèvent de la sous-position 2207 20 les mélanges d'alcool éthylique utilisés comme matière première pour la production de carburants pour les véhicules à moteur d'un titre alcoométrique volumique de 50 % ou plus et dénaturés au moyen d'une ou de plusieurs des substances suivantes:

a) essence automobile (conforme à la norme EN 228);

b) éther de tert-butyle et d'éthyle (éther d'éthyle et de tert-butyle, ETBE);

c) éther de tert-butyle et de méthyle (MTBE);

d) 2-méthylpropan-2-ol (alcool tert-butylique, tert-butanol, TBA);

e) 2-méthylpropan-1-ol (isobutanol);

f) propan-2-ol (alcool isopropylique, 2-propanol, isopropanol).

Les dénaturants visés aux points e) et f) du premier alinéa doivent être utilisés en combinaison avec au moins un des dénaturants énumérés aux points a) à d) du premier alinéa.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).