Règlement (UE) n° 627/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 627/2014
RattachementRèglement (UE) n° 627/2014
Versionacte d'origine du 12/06/2014 (CELEX 32014R0627)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 627/2014EUR-Lex →

(3) En outre, et dans le cas des moteurs à allumage commandé, le tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 582/2011 devrait également être adapté en y insérant une colonne correspondant à l'obligation de surveiller les niveaux de monoxyde de carbone au regard des OTL indiqués au tableau 2 de l'annexe X du règlement (UE) no 582/2011, ainsi qu'une colonne correspondant aux prescriptions en matière d'efficacité en service énoncées aux points 6 à 6.5.5.1 de l'annexe X de ce règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).