Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission établit l'obligation pour la Commission d'examiner la faisabilité technique de la surveillance, pour les véhicules à allumage par compression, de l'efficacité des filtres à particules diesel (FAP) au regard des valeurs seuils du système de diagnostic embarqué (ci-après «OTL») indiquées au tableau 1 de l'annexe X de ce règlement.
(2)(2) La Commission a procédé à cet examen et conclu que la technologie permettant de surveiller l'efficacité des FAP au regard des OTL était disponible. Il ressort toutefois de cet examen qu'il convient de reporter la date d'application de ces dispositions en matière d'efficacité des FAP, afin de donner à l'industrie un délai approprié pour garantir la mise à disposition des équipements en termes de production de masse et d'adaptation aux véhicules. Il est donc nécessaire d'adapter le tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 582/2011, afin d'y inclure la nouvelle date d'application.
(3)(3) En outre, et dans le cas des moteurs à allumage commandé, le tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 582/2011 devrait également être adapté en y insérant une colonne correspondant à l'obligation de surveiller les niveaux de monoxyde de carbone au regard des OTL indiqués au tableau 2 de l'annexe X du règlement (UE) no 582/2011, ainsi qu'une colonne correspondant aux prescriptions en matière d'efficacité en service énoncées aux points 6 à 6.5.5.1 de l'annexe X de ce règlement.
(4)(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 582/2011 en conséquence.
(5)(5) Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique — véhicules à moteur,
Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:
1) à l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.
Jusqu'au 31 décembre 2015, dans le cas des nouveaux types de véhicules ou de moteurs, et jusqu'au 31 décembre 2016 pour tous les véhicules neufs vendus, immatriculés ou mis en service dans l'Union, le constructeur peut opter pour les dispositions alternatives en ce qui concerne la surveillance des filtres à particules diesel, comme indiqué au point 2.3.3.3 de l'annexe X.»
2) l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Les réceptions par type accordées aux moteurs et aux véhicules à allumage par compression conformément au caractère B figurant au tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I avant la date d'application du présent règlement restent valables après cette date.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Dans le règlement (UE) no 582/2011, annexe I, appendice 9, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 1
Légende:
| Caractère | OTL NOx | OTL PM | OTL CO | IUPR | Qualité et consommation du réactif | Dates d'application: nouveaux types | Dates d'application: tous les véhicules | Dernière date d'immatriculation
| A | Rangée “phase transitoire” du tableau 1 ou 2 | Surveillance de l'efficacité | | Transitoire | Transitoire | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
31. 8.2015
30. 12.2016
| B | Rangée “phase transitoire” du tableau 2 | | Rangée “phase transitoire” du tableau 2 | Transitoire | Transitoire | 1.9.2014 | 1.9.2015 | 30.12.2016
| C | Rangée “prescriptions générales” du tableau 1 ou 2 | Rangée “prescriptions générales” du tableau 1 | Rangée “prescriptions générales” du tableau 2 | Prescriptions générales | Prescriptions générales | 31.12.2015 | 31.12.2016 |