Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléCas dans lesquels les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture
RattachementSECTION 3 — Agriculteur actif
Règlement délégué (UE) n° 639/2014
CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 3 — Agriculteur actif
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →
1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, une personne physique ou morale, ou un groupement de personnes physiques ou morales, sont considérés comme possédant des surfaces agricoles qui sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état adapté au pâturage ou à la culture, lorsque ces surfaces représentent plus de 50 % de toute la surface agricole déclarée conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
2. L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 ne s’applique pas à une personne physique ou morale, ni à un groupement de personnes physiques ou morales qui exercent, sur des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) no 1307/2013.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.