Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement

Acte en vigueur, consolidée au 01/01/2023.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

ActeRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Adopté le11 mars 2014
VersionConsolidée au 01/01/2023
Contenu80 articles, 79 considérants, 4 annexes
CELEX02014R0639-20230101
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 639/2014, consolidée au 01/01/2023EUR-Lex →
Considérants (79)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1307/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil. Le règlement (UE) no 1307/2013 établit un nouveau cadre juridique consistant en un nouveau système de soutien direct, qui comprend un paiement de base en faveur des agriculteurs et d’autres régimes de soutien. Il confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution. En vue d’assurer le bon fonctionnement des régimes dans le nouveau cadre juridique, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. Afin de diminuer la charge administrative, il importe que ces règles soient simples et faciles à contrôler. Il convient de substituer ces actes aux règles établies dans les règlements (CE) no 1120/2009 et (CE) no 1121/2009 de la Commission.

(2)

(2) Il est nécessaire de compléter ce cadre au moyen du présent règlement en ce qui concerne certaines dispositions générales, le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, le soutien couplé facultatif, l’aide spécifique au coton, ainsi que pour ce qui est des notifications nécessaires pour chaque régime de soutien.

(3)

(3) Afin d’assurer l’application correcte des ajustements des paiements directs en ce qui concerne la discipline financière, il est nécessaire d’établir des règles générales relatives à la séquence de calcul de ces réductions en rapport avec les réductions prévues au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de préciser que les États membres, lorsqu’ils adoptent des mesures de mise en œuvre du droit de l’Union, devraient exercer leur pouvoir discrétionnaire en respectant certains principes, et plus particulièrement le principe de non-discrimination.

(5)

(5) Il convient que le soutien autre que le soutien couplé respecte les exigences devant être considérées comme un soutien du revenu découplé au sens de la «catégorie verte» de l’accord sur l’agriculture conclu au cours des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay, et que le soutien couplé respecte les exigences considérées comme relevant de la «catégorie bleue» de cet accord.

(6)

(6) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, une «activité agricole» ne requiert pas la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles. Les agriculteurs peuvent en effet maintenir une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà des méthodes et machines agricoles courantes ou exercer une activité minimale sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture. Ces deux dernières activités nécessitant toutes deux une certaine action de la part de l’agriculteur, il y a lieu d’établir un cadre de l’Union dans lequel les États membres doivent définir les nouveaux critères applicables à ces activités.

(7)

(7) Pour des raisons environnementales, la définition de «prairies permanentes» figurant à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013 englobe également des espèces non herbacées comme les arbustes et/ou les arbres, qui sont adaptées au pâturage, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes sur les surfaces concernées. Il est dès lors nécessaire de définir un critère pour déterminer les cas dans lesquels l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes.

(8)

(8) Cette définition des «prairies permanentes» permet aux États membres de considérer comme prairies permanentes également des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement. À cette fin, il est nécessaire de définir les critères sur la base desquels ces pratiques locales établies peuvent être déterminées.

(9)

(9) Conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent considérer comme prairies permanentes les surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement. Un coefficient de réduction peut être appliqué à ces prairies permanentes conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013. Afin de garantir l’application proportionnée de cette disposition, il y a lieu de prévoir la possibilité d’établir une distinction entre les diverses catégories de surfaces en vue d’appliquer différents coefficients de réduction à ces catégories.

(10)

(10) En application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales, dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état adapté au pâturage ou à la culture, et qui n’exercent pas sur ces surfaces l’activité minimale définie par les États membres. À cette fin, il est nécessaire de déterminer les cas dans lesquels ces surfaces doivent être considérées comme la partie principale des terres agricoles de l’agriculteur et de préciser le champ d’application de la disposition considérée.

(11)

(11) Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les entités relevant du champ d’application de la liste «négative» doivent être considérées comme des agriculteurs actifs si elles sont en mesure d’apporter la preuve qu’elles satisfont à un des critères énumérés dans la disposition considérée. Un de ces critères consiste à démontrer que le montant annuel des paiements directs s’élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles. Il est dès lors nécessaire d’établir des dispositions permettant de déterminer si les recettes proviennent d’activités agricoles ou non agricoles.

(12)

(12) En outre, il y a lieu de définir des règles concernant les modalités de fixation du montant annuel des paiements directs aux fins de l’article 9, paragraphe 2, et, le cas échéant, de l’article 9, paragraphe 3, ainsi qu’aux fins de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, qui dispense certains agriculteurs de l’application de l’article 9, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Afin d’assurer l’égalité de traitement des agriculteurs en Bulgarie, en Croatie et en Roumanie, où les paiements directs sont soumis au mécanisme d’introduction progressive, il convient que le montant annuel des paiements directs dans ces États membres soit fondé sur les montants finals à accorder à la fin du processus d’introduction progressive.

(13)

(13) Conformément à l’article 9, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les agriculteurs peuvent être exclus du soutien lorsque leurs activités agricoles sont négligeables ou lorsque leur activité principale ou leur objet social n’est pas l’exercice d’une activité agricole. Il est nécessaire de définir certains critères à cet égard, tout en donnant aux États membres la possibilité d’établir d’autres critères permettant de cibler les activités agricoles qui ne sont que marginales.

(14)

(14) Le règlement (UE) no 1307/2013 prévoit plusieurs possibilités pour attribuer les droits au paiement aux agriculteurs. Dans un souci de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir qu’en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, ou d’héritage anticipé révocable, de fusion ou de scission d’une exploitation, le nombre et la valeur des droits au paiement à recevoir sont établis dans les mêmes conditions que celles qui auraient été appliquées à l’agriculteur qui assumait initialement la gestion de l’exploitation. Il est en outre nécessaire de prévoir des règles relatives à la détermination du nombre de droits au paiement à attribuer dans le cas d’exploitations résultant d’une scission lorsque ces exploitations sont situées dans des États membres appliquant l’article 24, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1307/2013. Pour répondre aux attentes légitimes des agriculteurs, il importe que les modifications apportées au statut juridique d’un agriculteur n’aient pas d’incidence sur le nombre ou la valeur des droits au paiement dont peut bénéficier l’agriculteur lorsque ce dernier conserve le contrôle de l’exploitation en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers.

(15)

(15) Dans un souci de sécurité juridique et afin d’assurer la bonne gestion des droits au paiement, il est nécessaire de préciser que, pour l’attribution et l’activation des droits au paiement, il convient de ne tenir compte que des hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23) a), du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission.

(16)

(16) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient que les droits au paiement soient attribués à la personne ayant pouvoir de décision, percevant les bénéfices et assumant les risques financiers en ce qui concerne l’activité agricole sur les terres pour lesquelles cette attribution est demandée. Il convient de préciser que ce principe s’applique notamment dans le cas où un hectare admissible fait l’objet d’une demande d’attribution de droits au paiement par plusieurs agriculteurs.

(17)

(17) L’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 autorise les États membres à appliquer un coefficient de réduction à certains hectares admissibles consacrés aux prairies permanentes situées dans des régions caractérisées par des conditions climatiques difficiles, plus particulièrement en raison de l’altitude ou d’autres contraintes naturelles. Afin de garantir une application proportionnée de cette disposition, il est approprié de définir un cadre pour l’application d’un coefficient de réduction de ce type, notamment en ce qui concerne les limites d’une telle réduction.

(18)

(18) L’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013 énonce le principe de base selon lequel seuls les agriculteurs actifs peuvent bénéficier des paiements directs. De plus, l’article 24, paragraphe 9, dudit règlement autorise les États membres à fixer, pour l’attribution des droits au paiement, une taille minimale par exploitation. Il est approprié de tenir compte de ces dispositions également dans le cadre de la détermination de la valeur des droits au paiement.

(19)

(19) Lorsque le soutien accordé pour l’année civile 2014 est pris en considération en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013 pour déterminer la valeur unitaire initiale des droits au paiement, il convient de préciser que les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte de l’ensemble des mesures énumérées dans cette disposition. Afin d’éviter toute pénalisation indue des agriculteurs, il importe de ne pas inclure dans les montants de référence utiles pour déterminer la valeur des droits au paiement les réductions ou exclusions établies en vertu du titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009. Il est approprié de préciser la manière dont ce soutien doit être pris en compte et de définir d’autres critères nécessaires afin de respecter la nature découplée de certains régimes susceptibles d’être pris en considération.

(20)

(20) En outre, pour déterminer la valeur unitaire initiale des droits au paiement, il est nécessaire de clarifier qu’à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les droits au paiement détenus par un agriculteur comprennent également les droits au paiement qui sont donnés à bail à d’autres agriculteurs à la date de présentation de la demande du bailleur pour l’année 2014.

(21)

(21) Afin que les agriculteurs puissent prévoir le soutien au revenu qui leur sera octroyé, il convient de fixer une date limite à laquelle les États membres doivent déterminer et communiquer aux agriculteurs la valeur et le nombre définitifs des droits au paiement, lorsque les agriculteurs ont été informés sur la base de données provisoires.

(22)

(22) Aux fins de l’article 26 ou de l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu’un agriculteur a été concerné par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles pendant l’année de référence visée dans ces articles, il convient d’établir la valeur des droits au paiement sur la base de la dernière année qui n’est pas concernée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu cependant d’autoriser les États membres à fixer un certain seuil pour ce qui est des effets des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles sur le soutien direct reçu au cours de l’année de référence,.

(23)

(23) Pour ce qui est de la vente ou du bail d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci qui est intervenu avant la date d’introduction de la demande d’attribution de droits au cours de la première année d’application du régime, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les États membres, de décider que les agriculteurs peuvent, au moyen d’un contrat, transférer les droits au paiement à attribuer en même temps que l’exploitation ou une partie de celle-ci. En vertu d’une telle clause contractuelle privée, il convient que les droits au paiement soient attribués au vendeur ou au bailleur, et directement transférés à l’acquéreur ou au preneur, qui bénéficiera le cas échéant des paiements que le vendeur ou le bailleur, a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que le vendeur ou le bailleur détenait en 2014 conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale des droits au paiement. Il convient également de préciser que l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 ne doit pas s’appliquer aux transferts de ce type.

(24)

(24) Pour ce qui est du calcul de la valeur unitaire des droits au paiement, il convient de prévoir des règles claires concernant l’arrondissement des chiffres, la possibilité de diviser les droits au paiement existants lorsque la taille de la parcelle qui est déclarée ou transférée avec les droits ne représente qu’une fraction d’hectare, ainsi que la possibilité de fusionner des droits et des fractions.

(25)

(25) Dans un souci de sécurité juridique, il est approprié de fixer une date limite à laquelle les régions visées à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 doivent être définies.

(26)

(26) Il y a lieu d’établir des dispositions particulières pour la gestion de la réserve nationale ou des réserves régionales.

(27)

(27) Il est nécessaire de définir des critères et des pourcentages maximaux pour l’application de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 afin d’empêcher que toute réduction effectuée au titre de cette disposition n’entrave considérablement le transfert des droits au paiement ou ne l’interdise.

(28)

(28) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser les conditions de fixation du montant qui peut être reversé à la réserve nationale ou régionale en vertu de l’article 28, ou de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 lors de l’établissement des droits au paiement durant la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.

(29)

(29) L’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit les cas d’attribution obligatoire et facultative des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale. Il est approprié de définir les règles pour calculer le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer de cette manière et de prévoir que les priorités fixées à l’article 30, paragraphe 6, dudit règlement ne sont pas remises en cause par les décisions que les États membres peuvent prendre au titre de l’article 30, paragraphes 7 et 10, du règlement (UE) no 1307/2013. De même, il importe que l’application de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 soit cohérente avec l’article 24, paragraphes 6 et 7, dudit règlement ainsi qu’avec les règles applicables aux situations difficiles prévues au présent règlement. Afin de garantir la nature découplée du régime de paiement de base, il est opportun que le calcul du nombre et de la valeur des droits au paiement au titre de la réserve nationale ou régionale ne repose pas sur des critères spécifiques au secteur après la date fixée par l’État membre conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission pour l’année de demande 2013.

(30)

(30) Dans un souci de sécurité juridique et afin de garantir l’égalité de traitement des agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, il y a lieu de préciser la notion d’«agriculteur qui commence à exercer une activité agricole» visée à l’article 30, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) no 1307/2013.

(31)

(31) Dans le cas où les États membres attribuent des droits au paiement en vertu de l’article 30, paragraphe 7, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, il y a lieu de calculer la valeur de ces droits conformément à l’article 25 ou 40 du règlement (UE) no 1307/2013.

(32)

(32) L’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) no 1307/2013 offre aux États membres plusieurs possibilités pour limiter le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs. Certains agriculteurs peuvent donc avoir une proportion élevée d’hectares admissibles non couverts par des droits au paiement, ce qui peut conduire à des situations difficiles, étant donné que certains régimes de soutien accessoires au régime de paiement de base, en particulier le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, reposent sur les hectares admissibles déclarés aux fins de l’activation des droits au paiement. Par conséquent, il y a lieu de préciser que les États membres ont la possibilité d’attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale lorsqu’un agriculteur a subi de manière significative les conséquences des limitations prévues à l’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) no 1307/2013. Étant donné que, pour certaines surfaces, les obligations en matière d’écologisation ne s’appliquent pas ou que les coûts de conformité relatifs à l’écologisation restent limités, il convient également d’autoriser les États membres à décider de ne pas inclure ces surfaces lors de la détermination des situations difficiles.

(33)

(33) L’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit l’expiration des droits au paiement détenus par un agriculteur (en propriété ou par bail) dont le nombre excède le nombre d’hectares admissibles qui sont à sa disposition. Pour des raisons de sécurité juridique, il est approprié de préciser l’ordre de priorité de l’expiration de ces droits au paiement et de définir des modalités de mise en œuvre supplémentaires. De plus, il convient de donner aux États membres la possibilité de tenir compte de cette disposition également dans le cadre de la détermination de la valeur des droits au paiement.

(34)

(34) Le règlement (UE) no 1307/2013 établit que, dans certains États membres, le paiement de base peut être mis en œuvre sous la forme d’un régime de paiement unique à la surface jusqu’en 2020 au plus tard. Étant donné que le paiement unique à la surface par hectare est calculé chaque année et que l’admissibilité au paiement de base est une condition préalable à l’accès à la plupart des autres régimes de paiement direct et, par conséquent, intrinsèquement liée à ceux-ci, il est nécessaire de préciser que seuls les hectares admissibles, qui sont déterminés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23) a), du règlement délégué (UE) no 640/2014 doivent être pris en compte aux fins des régimes concernés.

(35)

(35) Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface et le régime de paiement de base à partir du 1er janvier 2018 au plus tard peuvent différencier le paiement unique à la surface par hectare en tenant compte de certains paiements octroyés pour l’année civile 2014. Aux fins de cette différenciation, il est approprié de préciser la manière dont il convient de prendre en considération ces paiements et de définir d’autres critères nécessaires afin de respecter la nature découplée de certains régimes. Par ailleurs, lorsqu’un agriculteur a été concerné par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles portant sur l’année civile 2014, il convient d’établir la différentiation sur la base de la dernière année qui n’a pas été concernée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu cependant d’autoriser les États membres à fixer un certain seuil pour ce qui est des effets des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles sur le soutien direct reçu au cours de l’année de référence. En outre, pour des raisons de sécurité juridique, il convient de prévoir des dispositions pour les cas d’héritage ou d’héritage anticipé.

(36)

(36) Le titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 établit les conditions d’octroi d’un paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (paiement en faveur de l’écologisation). Les exigences liées au paiement en faveur de l’écologisation établies dans l’acte de base sont généralisées (applicables selon le même modèle à tous les bénéficiaires) et prévoient des actions non contractuelles, garantissant globalement que l’agriculture de l’Union est fondée sur des pratiques qui vont au-delà des exigences de la conditionnalité. Il importe que ces principes, énoncés dans l’acte de base, soient pris en considération lors de la définition des modalités relatives aux pratiques d’écologisation.

(37)

(37) Afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne le respect des obligations établies par l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 relatif aux pratiques équivalentes couvertes par les régimes nationaux ou régionaux de certification, il convient de fixer des critères portant sur la désignation d’autorités de certification publiques ou privées.

(38)

(38) Afin de respecter le principe d’absence de double financement, il convient de prévoir des règles de calcul pour les paiements versés au titre de certains engagements spécifiques qui couvrent les pratiques visées à l’annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du règlement (UE) no 1307/2013. Étant donné que ces engagements concernent des pratiques équivalentes qui permettent aux agriculteurs qui y souscrivent de s’acquitter d’une ou de plusieurs obligations afin de bénéficier du paiement en faveur de l’écologisation visé au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il convient de déduire des paiements versés au titre de ces engagements, par rapport au paiement normal visé à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, un montant à calculer sur la base du niveau du paiement en faveur de l’écologisation dans l’État membre ou la région concernés ou, dans des cas spécifiques, en se fondant sur le paiement en faveur de l’écologisation versé à chaque agriculteur.

(39)

(39) L’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013 établit des obligations quant au nombre de cultures et à leur répartition sur les terres arables. Il convient d’établir des règles concernant le calcul précis des proportions des différentes cultures.

(40)

(40) Il y a lieu de prévoir des règles concernant la période considérée pour le calcul de la part relative des cultures, en tenant compte du calendrier pratique des cultures et de la nécessité d’assurer une administration simple.

(41)

(41) Dans un souci de clarté pour les agriculteurs et les États membres et afin de contribuer à la protection des éléments du paysage situés sur les terres arables, il est nécessaire de clarifier la situation quant aux surfaces occupées par les particularités topographiques.

(42)

(42) Pour le calcul des proportions des différentes cultures, il est également nécessaire de fixer des règles supplémentaires pour les cas particuliers de la polyculture en lignes distinctes, le sous-ensemencement et l’utilisation de mélanges de semences.

(43)

(43) L’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 établit des obligations qui visent à préserver les prairies permanentes qui contribuent le plus à la protection de l’environnement et notamment la rétention du carbone, la biodiversité et la protection des sols. Ces prairies permanentes, qui constituent des surfaces présentant un intérêt environnemental élevé, sont situées à l’intérieur mais également à l’extérieur du réseau Natura 2000. Pour les surfaces qui sont situées à l’extérieur et dans le but d’assurer efficacement leur protection, il est nécessaire d’établir un cadre pour leur désignation destiné aux États membres qui permette de prendre en compte les conditions dans l’État membre et s’appuie sur la synergie avec les politiques environnementales existantes.

(44)

(44) Afin de garantir la protection de ces prairies permanentes à long terme, il convient d’établir des règles sur la reconversion de ces superficies en cas de violation par l’agriculteur des règles de protection stricte.

(45)

(45) L’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit la protection de la proportion des prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale. Afin d’atteindre cet objectif, il convient que les États membres contrôlent l’évolution de la proportion des prairies permanentes. Il y a lieu de les autoriser à mettre en place un système d’autorisation préalable. Il convient, en cas de diminution de plus de 5 %, d’imposer des reconversions individuelles et d’interdire les nouvelles conversions. Dans un souci de clarté et en vue d’assurer une mise en œuvre proportionnée, il y a lieu d’établir des règles pour les agriculteurs et les surfaces soumis aux reconversions et aux autorisations.

(46)

(46) Afin d’assurer une utilisation efficace de la procédure d’autorisation pour la conversion des prairies permanentes, les États membres devraient se voir accorder la possibilité de choisir les surfaces ou les groupes d’agriculteurs prioritaires susceptibles de bénéficier de l’octroi d’une autorisation sur la base de critères objectifs.

(47)

(47) Il convient d’établir des règles pour la méthode servant à déterminer le ratio de prairies permanentes par rapport aux terres agricoles afin d’éviter des situations dans lesquelles les prairies permanentes sont comptées deux fois du fait de la pratique consistant à maintenir des prairies en rotation longue, et d’éviter que les conversions des petits agriculteurs et des agriculteurs pratiquant l’agriculture biologique, exemptés de l’obligation de reconversion, aient une incidence directe sur l’obligation de reconversion d’autres agriculteurs. Il convient d’autoriser les États membres à adapter leur ratio de référence dans des cas justifiés.

(48)

(48) L’article 46 du règlement (UE) no 1307/2013 établit la liste des particularités et des surfaces qui peuvent être considérées comme des surfaces d’intérêt écologique par les États membres. Il convient de définir d’autres critères pour que ces particularités et surfaces puissent être qualifiées de surfaces d’intérêt écologique. Afin de réaliser l’objectif poursuivi en matière de biodiversité, il est nécessaire que ces critères garantissent la préservation et l’amélioration de la biodiversité dans les exploitations agricoles. Ces critères devraient également prendre en considération les efforts déjà consentis par les agriculteurs.

(49)

(49) En ce qui concerne les terres en jachère, il convient que la condition selon laquelle celles-ci ne doivent pas porter de récolte, limitant ainsi l’utilisation de pesticides ou d’engrais, n’exclue pas que des mesures volontaires puissent être prises, telles que l’ensemencement de mélanges de fleurs sauvages, en vue de renforcer les avantages escomptés en matière de biodiversité. Il convient de préciser que les terres en jachère pendant plus de cinq ans afin de respecter l’obligation de disposer d’une surface d’intérêt écologique restent des terres arables et ne relèvent pas de la définition des prairies permanentes.

(50)

(50) En ce qui concerne les terrasses, compte tenu de la diversité de leur construction dans l’ensemble de l’Union, il devrait appartenir aux États membres de définir en détail les conditions en la matière en fonction des spécificités nationales ou régionales, en prenant en considération leur valeur du point de vue de la biodiversité.

(51)

(51) Par souci de clarté, il convient de dresser la liste des particularités topographiques qui constituent une surface d’intérêt écologique et de clarifier le lien avec des particularités déjà protégées dans les États membres au titre de la conditionnalité. En ce qui concerne certaines particularités, il importe de fixer une taille minimale ou maximale pour faciliter leur identification et permettre de garantir que la surface considérée est principalement agricole.

(52)

(52) Des bandes tampons, devant être situées en bordure de terres arables le long de cours d’eau, ou plus haut sur la pente, contribuent à réduire le ruissellement de substances polluantes dans les eaux de surface. Afin d’obtenir des effets positifs en matière de biodiversité, il convient d’établir que la totalité des surfaces comptabilisées comme des surfaces d’intérêt écologique ne peuvent pas être utilisées pour la production, ce qui évitera également l’application de pesticides et limitera l’utilisation d’engrais. Pour accroître encore les avantages escomptés sur le plan de la biodiversité, il y a lieu de ne pas interdire les mesures volontaires telles que l’ensemencement de mélanges de fleurs sauvages. Les États membres devraient être en mesure de décider s’ils autorisent ou non le pâturage et la coupe pour fourrage sur les bandes tampons.

(53)

(53) En ce qui concerne les hectares agroforestiers, il convient de préciser que les surfaces à prendre en considération sont les surfaces de terres arables qui sont situées dans une zone où existe un système agroforestier répondant toujours aux conditions en vertu desquelles il reçoit ou a reçu un soutien en faveur du développement rural. Il y a lieu que les États membres qui choisissent ces surfaces pour s’acquitter de l’obligation relative à la surface d’intérêt écologique tiennent compte de l’objectif en matière de biodiversité lorsqu’ils arrêtent, dans leurs programmes de développement rural, les conditions supplémentaires requises pour bénéficier d’un soutien à la mise en place de systèmes agroforestiers.

(54)

(54) En ce qui concerne les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, il devrait appartenir aux États membres de décider s’il convient d’imposer une absence de cultures, ce qui aura pour effet d’éviter l’utilisation d’intrants sur une bande déterminée à proximité de la forêt, en vue de créer une zone de transition avec la bordure de la forêt. Une telle exigence aura pour conséquence d’augmenter la valeur de la surface d’intérêt écologique, ce qui devrait se traduire par une différence dans la valeur du coefficient de pondération affecté à ce type de surface.

(55)

(55) L’utilisation limitée d’intrants nécessaires à la culture de taillis à courte rotation bénéficie indirectement à la biodiversité. À cette fin, il convient que les États membres fixent les conditions applicables à ce type de surface d’intérêt écologique, en dressant la liste des essences forestières qui peuvent être utilisées et en établissant les règles applicables à l’utilisation des intrants.

(56)

(56) Afin de permettre une mise en œuvre qui soit adaptée aux conditions nationales et d’optimiser la capacité des cultures dérobées et de la couverture végétale à absorber efficacement l’azote résiduel et en vue d’éviter des sols nus et une pollution diffuse dans les eaux souterraines, il importe que les États membres fixent des dates pour l’ensemencement de ces couvertures. Il est approprié de mettre en place les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale par l’ensemencement d’un mélange d’espèces ou par le sous-semis d’herbe, de manière à optimiser les résultats agronomiques et environnementaux sur le plan de la biodiversité. Les États membres peuvent fixer, dans le cadre de la BCAE 4 visée à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, les dates après lesquelles la destruction mécanique des cultures dérobées et de la couverture végétale est autorisée.

(57)

(57) En ce qui concerne les surfaces portant des plantes fixant l’azote, il convient que les États membres fixent des règles qui évitent que la culture de plantes fixant l’azote sur des surfaces d’intérêt écologique n’entraîne une perte accrue d’azote par lixiviation et une détérioration de la qualité de l’eau, ce qui serait incompatible avec les objectifs de la directive 91/676/CEE du Conseil et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et compromettrait la réalisation de l’objectif poursuivi en matière de biodiversité. Il y a également lieu pour les États membres de dresser la liste des plantes fixant l’azote qui sont de nature à contribuer à l’amélioration de la biodiversité.

(58)

(58) Afin de tirer le meilleur parti possible de la présence d’une surface d’intérêt écologique sur des terres arables et de garantir que les surfaces d’intérêt écologique couvrent le pourcentage visé à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire, dans un souci de gestion efficace, d’énoncer clairement qu’une parcelle ou une particularité topographique ne peut être comptabilisée deux fois au cours de la même année pour satisfaire à l’obligation fixée concernant la surface d’intérêt écologique.

(59)

(59) L’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 autorise les États membres à mettre en œuvre au niveau régional jusqu’à 50 % des points de pourcentage des surfaces d’intérêt écologique qu’ils sont tenus de constituer. Afin d’assurer que cette mise en œuvre régionale présente des avantages supplémentaires sur le plan de l’environnement et du paysage et contribue à la mise en œuvre de la stratégie relative à l’infrastructure verte, il convient d’instaurer des règles en ce qui concerne les particularités pouvant être utilisées pour obtenir des surfaces d’intérêt écologique adjacentes. Il est également nécessaire de fixer des règles relatives à la désignation des surfaces afin de créer des synergies dans la mise en œuvre des politiques agricoles et environnementales de l’Union.

(60)

(60) Aux fins de la décision à prendre par les États membres d’autoriser les agriculteurs à mettre en œuvre collectivement la moitié de la surface soumise à l’obligation de constituer une surface d’intérêt écologique, comme prévu par l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire, quant aux particularités pouvant être utilisées pour constituer des surfaces d’intérêt écologiques adjacentes, d’instaurer des règles comparables à celles relatives à la mise en œuvre au niveau régional, afin de garantir une valeur ajoutée pour l’environnement et de contribuer au renforcement de l’infrastructure verte. Il y a lieu que les règles relatives aux critères que doivent respecter les agriculteurs prévoient que les exploitations devront nécessairement se trouver à proximité immédiate les unes des autres, tout en laissant aux États membres une certaine souplesse pour tenir compte des différentes structures administratives. Par souci de clarté juridique, il convient d’établir des règles sur le contenu de l’accord écrit qui devra être conclu entre les participants en vue de fixer les droits et obligations de chacun d’eux.

(61)

(61) En ce qui concerne la possibilité pour certains États membres d’exempter les agriculteurs installés dans les zones fortement boisées de l’obligation de disposer d’une surface d’intérêt écologique, il convient d’établir des règles claires concernant les méthodes et les données à utiliser pour le calcul du ratio de forêts par rapport à la superficie terrestre totale et du ratio de forêts par rapport aux terres agricoles.

(62)

(62) Le règlement (UE) no 1307/2013 établit les conditions d’admissibilité au bénéfice du paiement en faveur des jeunes agriculteurs. En particulier, le paiement est soumis à la condition que le jeune agriculteur s’installe pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole ou qu’il se soit déjà installé dans une exploitation au cours des cinq années précédant la première demande de paiement, et qu’il soit âgé de 40 ans au maximum au cours de l’année d’introduction de la première demande de paiement. Dans le cas de personnes morales, il convient que ces conditions soient remplies par toutes les personnes physiques qui exercent un contrôle effectif et durable sur la personne morale ainsi que l’a établi la Cour de justice de l’Union européenne. Il est en outre nécessaire de préciser quelles conditions doivent être remplies par la personne morale et la ou les personnes physiques exerçant un contrôle sur elle.

(63)

(63) Afin d’éviter un détournement éventuel du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, il convient de prévoir que le paiement ne soit accordé à une personne morale que pour autant qu’au moins l’une des personnes physiques exerçant un contrôle sur cette personne morale au cours de la première année d’application du paiement au titre du régime conserve ce contrôle. Aux fins de déterminer la période maximale relative au paiement, en application de l’article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire d’établir des règles pour les cas où une personne morale est contrôlée par plus d’une personne physique.

(64)

(64) En vue d’éviter toute discrimination entre des personnes morales et un groupement de personnes physiques demandant à bénéficier du régime en faveur des jeunes agriculteurs, il importe que des règles équivalentes soient appliquées à un groupement de personnes physiques, visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, si les demandes relatives au paiement de base et au régime en faveur des jeunes agriculteurs sont introduites par ce groupement et non par chacun de ses membres.

(65)

(65) Le titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit la possibilité d’octroyer aux agriculteurs un soutien couplé facultatif. Il y a lieu d’établir les conditions d’octroi du soutien visé dans ce chapitre.

(66)

(66) En vertu de l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, un soutien couplé facultatif ne peut être octroyé qu’en faveur des secteurs ou des régions d’un État membre où des types particuliers d’agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques, particulièrement importants pour des raisons économiques et/ou sociales et/ou environnementales, rencontrent des difficultés. En outre, en vertu de l’article 52, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013, un soutien couplé facultatif ne peut être octroyé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les régions ou secteurs concernés. Il convient qu’il prenne la forme d’un paiement annuel, octroyé dans des limites quantitatives définies et fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d’animaux. Afin d’assurer que des mesures prises au titre du soutien couplé facultatif soient correctement ciblées et gérées, tout en permettant aux États membres de concevoir un soutien couplé facultatif correspondant à leurs besoins, il convient de confier aux États membres la responsabilité de définir les régions et/ou les types d’agriculture admissibles au bénéfice du soutien et de fixer des limites quantitatives ainsi que le niveau de soutien approprié. Afin d’éviter des distorsions du marché, il convient toutefois que les paiements ne soient pas fondés sur les fluctuations des prix du marché ou ne soient pas équivalents à un système de paiements compensatoires par lequel le soutien agricole interne est versé par les États membres aux agriculteurs sur la base de la différence entre un prix indicatif et le prix sur le marché intérieur.

(67)

(67) Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT, il convient d’établir une superficie spéciale de base pour les producteurs bénéficiant des paiements pour les graines oléagineuses visées à l’annexe dudit mémorandum d’accord. Étant donné que ces graines oléagineuses sont incluses sur la liste des secteurs et des productions admissibles au bénéfice du soutien couplé facultatif, il est utile d’introduire dans ce régime de soutien une superficie maximale au niveau de l’Union pour les graines oléagineuses visées dans ledit mémorandum d’accord afin de garantir le respect de cette exigence internationale. En cas de dépassement de cette superficie maximale, il convient que les États membres ajustent la superficie notifiée en appliquant un coefficient de réduction calculé et communiqué par la Commission.

(68)

(68) Conformément à l’article 52, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, tout soutien couplé facultatif octroyé au titre de cet article est cohérent avec les autres mesures de soutien de l’Union ou les mesures financées par des aides d’État. Aux fins d’une bonne gestion des régimes et afin d’éviter tout double financement, il convient que des mesures similaires ne soient pas financées deux fois, au titre du régime de soutien couplé facultatif et d’autres régimes de soutien de l’Union. Compte tenu de la diversité des choix offerts aux États membres pour la mise en œuvre du soutien couplé facultatif, il appartient à ces derniers d’assurer cette cohérence dans le cadre établi par le règlement (UE) no 1307/2013 et conformément aux conditions énoncées dans le présent règlement.

(69)

(69) Conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission doit approuver la décision visée à l’article 53, paragraphe 4, ou, le cas échéant, à l’article 53, paragraphe 6, point a), dudit règlement, lorsque l’un des besoins mentionnés est démontré dans le secteur ou la région concernés. Afin d’assurer l’application correcte de cet article, il y a lieu de prévoir des dispositions précisant les critères applicables à ces besoins.

(70)

(70) Le titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit une aide spécifique au coton. Il convient, aux fins du paiement de cette aide, que la Commission fixe les modalités et conditions d’agrément des terres et des variétés agricoles. En outre, il y a lieu de définir des règles relatives aux conditions d’admissibilité. Il s’agit d’une condition objective lorsque les terres doivent être ensemencées de manière à atteindre une densité minimale de plantation, à fixer par les États membres sur la base des conditions pédoclimatiques et des spécificités régionales. Il revient aux États membres d’établir des règles spécifiques concernant les pratiques agronomiques.

(71)

(71) Il convient que les États membres procèdent à l’agrément des organisations interprofessionnelles de production de coton, sur la base de critères objectifs concernant leur dimension et leur organisation interne. Il y a lieu de fixer la dimension d’une organisation interprofessionnelle en tenant compte de la nécessité pour l’égreneur membre de pouvoir réceptionner des quantités suffisantes de coton non égrené.

(72)

(72) Pour des raisons de simplification de la gestion du régime d’aide, un même producteur ne peut appartenir qu’à une seule organisation interprofessionnelle. Pour le même motif, lorsqu’un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle s’engage à livrer le coton qu’il produit, il convient qu’il ne puisse le livrer qu’à un égreneur membre de cette même organisation.

(73)

(73) Afin de contrôler l’application correcte des règles établies dans le règlement (UE) no 1307/2013 et d’évaluer la mise en œuvre des politiques, il est nécessaire de prévoir des obligations de notification pour les États membres, et notamment en ce qui concerne les informations qu’ils doivent communiquer à propos des décisions qu’ils ont prises conformément aux titres II à V dudit règlement.

(74)

(74) En ce qui concerne notamment le soutien couplé facultatif, il est nécessaire de définir plus précisément le contenu des informations à communiquer par les États membres afin d’assurer la bonne application des règles en matière de soutien et de rendre ces notifications véritablement utiles, de manière à permettre à la Commission de vérifier que les États membres respectent les exigences sur la cohérence et le non-cumul du soutien, ainsi que les pourcentages maximaux des plafonds nationaux visés à l’article 53 du règlement (UE) no 1307/2013 et les montants totaux y afférents lors de l’élaboration des mesures de soutien.

(75)

(75) Les États membres peuvent décider d’octroyer des aides nationales sous certaines conditions. Afin de vérifier que ces aides sont accordées dans les limites fixées, il est approprié d’établir l’obligation de présenter à la Commission des rapports annuels dans lesquels figurent certains détails relatifs aux aides octroyées.

(76)

(76) Le cas échéant, il convient que la Commission soit tenue informée de toute décision résultant du réexamen des décisions notifiées conformément au règlement (UE) no 1307/2013 ou au présent règlement, afin de lui permettre de vérifier la bonne mise en œuvre et l’incidence du réexamen. Il est donc nécessaire d’établir des règles relatives aux obligations de notification à cet égard.

(77)

(77) L’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 contient un tableau destiné à établir les coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3, dudit règlement pour les différents types de surfaces d’intérêt écologique. Au moment de l’adoption du règlement (UE) no 1307/2013, le tableau a été laissé en blanc. Il est par conséquent nécessaire d’adapter cette annexe. Il importe que les coefficients de conversion soient fondés sur l’expérience acquise en ce qui concerne les caractéristiques des différents types de surfaces et leur mesure. Les coefficients de pondération devraient consister quant à eux en trois valeurs distinctes, qui tiennent compte des différences au niveau de l’importance pour la biodiversité. Il convient, dès lors, de modifier l’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 en conséquence. Aux fins du calcul de la surface d’intérêt écologique, il convient que les coefficients de conversion et de pondération s’appliquent également aux caractéristiques couvertes par des pratiques équivalentes dans la mesure où ce sont les mêmes caractéristiques que celles visées dans cette annexe.

(78)

(78) Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger les règlements (CE) no 1120/2009 et (CE) no 1121/2009.

(79)

(79) Il importe que le présent règlement s’applique aux demandes d’aide relatives aux années civiles postérieures à l’année civile 2014,

CHAPITRE 1 — CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES

SECTION 1 — Champ d’application et principes généraux

Article 1

Champ d’application

Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne:

a) les dispositions générales applicables aux paiements directs;

b) le régime de paiement de base;

c) le régime de paiement unique à la surface;

d) le paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement;

e) le paiement pour les jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole;

f) le soutien couplé facultatif;

g) l’aide spécifique au coton;

h) les obligations de notification des États membres.

Article 2

Principes généraux

1. Les États membres mettent en œuvre le présent règlement conformément à des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence, tout en promouvant une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat.

2. Les États membres veillent à ce que toutes les conditions relatives au soutien mis en œuvre au titre du présent règlement puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications.

3. Les États membres mettent en œuvre le présent règlement:

a) pour ce qui est du soutien autre que le soutien couplé, en respectant les exigences établies à l’annexe 2, paragraphes 1, 5 et 6, de l’accord sur l’agriculture; et

b) pour ce qui est du soutien couplé, en respectant les exigences établies à l’article 6, paragraphe 5, de l’accord sur l’agriculture.

Article 3

Réductions en raison de la discipline financière

Les réductions en raison de la discipline financière prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 sont appliquées à la somme des paiements des différents régimes de soutien direct énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 auxquels chaque agriculteur a droit après application des retraits et des sanctions administratives concernant les paiements directs conformément au titre II, chapitre IV, du règlement délégué (UE) no 640/2014 et avant application des sanctions administratives liées à la conditionnalité conformément au titre IV, chapitre II, de ce règlement.

SECTION 2 — Dispositions concernant les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1307/2013

Article 4

Cadre concernant les critères relatifs au maintien de la surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture

1. Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE) no 1307/2013, les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l’obligation de maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sont définis par les États membres selon l’une des modalités suivantes, ou selon les deux:

a) les États membres exigent que l’agriculteur exerce au moins une activité annuelle. Lorsque des raisons environnementales le justifient, les États membres peuvent décider de reconnaître également les activités qui ne sont exercées que tous les deux ans;

b) les États membres déterminent les caractéristiques que doit présenter une surface agricole afin d’être considérée comme maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture.

2. Lors de la définition des critères visés au paragraphe 1, les États membres peuvent établir une distinction entre les différents types de surfaces agricoles.

Article 5

Cadre concernant les activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture

Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013, l’activité minimale, à définir par les États membres, qui doit être exercée sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture consiste en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur. Lorsque des raisons environnementales le justifient, les États membres peuvent décider de reconnaître également les activités qui ne sont exercées que tous les deux ans.

Article 6

Prédominance d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en cas de prairies permanentes

Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont considérées comme restant prédominantes lorsqu’elles couvrent plus de 50 % de la surface admissible au niveau de la parcelle agricole au sens de l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 7

Pratiques locales établies en cas de prairies permanentes

Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les pratiques locales établies sont les suivantes, ou toute combinaison de celles-ci:

a) les pratiques concernant les surfaces consacrées au pâturage du bétail qui présentent un caractère traditionnel et sont généralement mises en œuvre sur les surfaces concernées;

b) les pratiques importantes pour la conservation des habitats énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil ainsi que des biotopes et habitats relevant de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil.

Note : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

Article 8

Coefficient de réduction prévu à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013

Lors de l’application de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 aux prairies permanentes adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas, traditionnellement, dans les zones de pâturage, les États membres peuvent établir une distinction entre les diverses catégories de surfaces afin d’appliquer différents coefficients de réduction à ces catégories.

Article 9

Chanvre

1. Aux fins de l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'admissibilité des superficies utilisées pour la production de chanvre est subordonnée à l'utilisation de semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil. Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil ou conformément à l'article 10 de la directive 2008/62/CE de la Commission dans le cas des variétés de conservation.

2. Les États membres établissent le système servant à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») dans les variétés de chanvre, ce qui leur permet d'appliquer la méthode énoncée à l'annexe III.

3. L'autorité compétente de l'État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage à deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelon national.

4. Si la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres recourent à la procédure B définie à l'annexe III du présent règlement pour la variété concernée au cours de l'année de demande suivante. Cette procédure est utilisée au cours des années de demande suivantes, à moins que tous les résultats de l'analyse de la variété concernée ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

5. Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'État membre informe la Commission de la demande d'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE. Cette communication est transmise conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission au plus tard le 15 janvier de l'année de demande suivante. À compter de cette année de demande, la variété faisant l'objet de cette demande n'est pas admissible au bénéfice des paiements directs dans l'État membre concerné.

6. Aux fins du présent règlement, par «chanvre cultivé en culture dérobée», on entend les cultures de chanvre semées après le 30 juin d'une année donnée.

7. Les cultures de chanvre continuent à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison, de sorte que les contrôles nécessaires à l'application du présent article puissent être effectués. La culture du chanvre en culture dérobée continue à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément aux normes locales, au moins jusqu'à la fin de la période de végétation.

Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison mais avant l'expiration de la période de dix jours suivant la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode énoncée à l'annexe III.

Note : Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1). Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74). Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13). règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

SECTION 3 — Agriculteur actif

Article 10

Cas dans lesquels les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture

1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, une personne physique ou morale, ou un groupement de personnes physiques ou morales, sont considérés comme possédant des surfaces agricoles qui sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état adapté au pâturage ou à la culture, lorsque ces surfaces représentent plus de 50 % de toute la surface agricole déclarée conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

2. L’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 ne s’applique pas à une personne physique ou morale, ni à un groupement de personnes physiques ou morales qui exercent, sur des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 11

Recettes découlant d’activités non agricoles

1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, de l’article 13 du présent règlement, les recettes découlant d’activités agricoles correspondent aux recettes que l’agriculteur a tirées de son activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c), dudit règlement, exercée sur son exploitation, y compris le soutien de l’Union au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ainsi que toute aide nationale accordée pour des activités agricoles, à l’exception des paiements directs nationaux complémentaires octroyés en vertu des articles 18 et 19 du règlement (UE) no 1307/2013.

Les recettes découlant de la transformation de produits agricoles, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1307/2013, de l’exploitation sont considérées comme des recettes découlant d’activités agricoles, à condition que l’agriculteur reste le propriétaire des produits transformés et que le résultat de cette transformation soit un autre produit agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1307/2013.

Toutes les autres recettes sont considérées comme des recettes découlant d’activités non agricoles.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «recettes» les recettes brutes avant déduction des coûts et impôts y afférents.

3. Le soutien de l’Union visé au paragraphe 1 est calculé:

a) en Bulgarie et en Roumanie, pour l’année 2015, sur la base du montant correspondant fixé à l’annexe V, point A, du règlement (UE) no 1307/2013;

b) en Croatie, pour chaque année visée à l’article 17 du règlement (UE) no 1307/2013, sur la base du montant fixé à l’annexe VI, point A, dudit règlement.

Article 12

Montant des paiements directs visé à l’article 9, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement

1. Le montant annuel des paiements directs à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, à l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur concerné avait droit conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année fiscale la plus récente pour laquelle celui-ci dispose d’éléments de preuves sur les recettes découlant de ses activités non agricoles. Ce montant est calculé sans tenir compte de l’application de l’article 63 et de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Lorsque l’année fiscale la plus récente visée au premier alinéa est 2014 ou une année antérieure, le montant annuel des paiements directs correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur avait droit conformément au règlement (CE) no 73/2009 avant application des réductions et exclusions prévues aux articles 21 et 23 dudit règlement.

2. Lorsqu’un agriculteur n’a pas introduit de demande d’aide pour des paiements directs conformément au règlement (UE) no 1307/2013 au cours de l’année fiscale la plus récente visée au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres déterminent le montant total des paiements directs visé au paragraphe 1, premier alinéa, en multipliant le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur concerné au cours de l’année de présentation de la demande d’aide conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année visée au paragraphe 1, premier alinéa.

Le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare visé au premier alinéa est déterminé en divisant le plafond national fixé à l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année concernée par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour ladite année conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Lorsque l’année visée au paragraphe 1, premier alinéa, est 2014 ou une année antérieure, le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare visé au premier alinéa du présent paragraphe est déterminé en divisant le plafond national fixé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 pour l’année concernée par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour ladite année conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

3. Le montant des paiements directs à un agriculteur visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur avait droit conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année précédente, avant application de l’article 63 et de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Lorsque l’année visée au premier alinéa est 2014, le montant des paiements directs correspond au montant total des paiements directs auxquels l’agriculteur avait droit pour l’année 2014 au titre du règlement (CE) no 73/2009, avant application des réductions et exclusions prévues aux articles 21 et 23 dudit règlement.

4. Lorsqu’un agriculteur n’a pas introduit de demande d’aide pour des paiements directs conformément au règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année précédente visée au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres déterminent le montant total des paiements directs visé au paragraphe 3, premier alinéa, en multipliant le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur concerné au cours de l’année de présentation de la demande d’aide conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année précédente.

Le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare visé au premier alinéa est déterminé en divisant le plafond national fixé à l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année concernée par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour ladite année conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Lorsque l’année précédente visée au paragraphe 3, premier alinéa, est 2014, les États membres déterminent le montant annuel des paiements directs à l’agriculteur concerné en multipliant le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur concerné pour l’année 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année 2014.

Le paiement moyen national au titre du soutien direct par hectare pour l’année 2014 est déterminé en divisant le plafond national pour l’année 2014 fixé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre concerné pour l’année 2014 conformément à l’article 19, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

5. Le montant total des paiements directs visé aux paragraphes 1 et 2 est calculé:

a) en Bulgarie et en Roumanie, pour l’année 2015, sur la base du montant correspondant fixé à l’annexe V, point A, du règlement (UE) no 1307/2013;

b) en Croatie, pour chaque année visée à l’article 17 du règlement (UE) no 1307/2013, sur la base du montant fixé à l’annexe VI, point A, dudit règlement.

Article 13

Critères permettant de démontrer que les activités agricoles ne sont pas négligeables et que l’activité principale ou l’objet social est l’exercice d’une activité agricole

1. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, les activités agricoles ne sont pas négligeables si le total des recettes découlant d’activités agricoles au sens de l’article 11 du présent règlement perçues au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle il existe de telles preuves représentent au moins un tiers du total des recettes perçues au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle il existe de telles preuves.

Les États membres peuvent décider de fixer le seuil applicable au total des recettes découlant d’activités agricoles à un niveau inférieur à un tiers, pour autant que ce seuil inférieur ne permette pas à des personnes physiques ou morales dont les activités agricoles sont marginales d’être considérées comme des agriculteurs actifs.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent établir d’autres critères permettant à une entité d’apporter la preuve que ses activités agricoles ne sont pas négligeables au sens de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point b), du règlement (UE) no 1307/2013.

2. Aux fins de l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider que les activités agricoles ne représentent qu’une part négligeable de l’ensemble des activités économiques d’une personne physique ou morale, ou d’un groupement de personnes physiques ou morales, en utilisant les méthodes suivantes:

a) le montant annuel des paiements directs est inférieur à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au sens de l’article 11 du présent règlement, au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves;

b) le montant total des recettes découlant de leurs activités agricoles au sens de l’article 11 du présent règlement perçues cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves est inférieur à un seuil à fixer par les États membres, qui ne dépasse pas un tiers du montant total des recettes perçues au cours de l’année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent établir d’autres critères selon lesquels les activités agricoles doivent être considérées comme négligeables au sens de l’article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013.

3. Aux fins de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, et, le cas échéant, de l’article 9, paragraphe 3, point b), dudit règlement, une activité agricole est considérée comme étant la principale activité ou l’objet social d’une personne morale si cette activité est inscrite en tant que telle dans le registre officiel du commerce ou dans tout document probant officiel équivalent d’un État membre. Dans le cas d’une personne physique, un document probant équivalent est exigé.

En l’absence de registres de ce type, les États membres utilisent des documents probants équivalents.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent établir d’autres critères selon lesquels une activité agricole doit être considérée comme l’activité principale ou l’objet social d’une personne physique ou morale au sens de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), et, le cas échéant, de l’article 9, paragraphe 3, point b), dudit règlement.

CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE

SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013

Sous-section 1 — Première attribution des droits au paiement

Article 14

Cas d’héritage, de changement de statut juridique ou de dénomination, de fusion et de scission

1. Lorsqu'un agriculteur a reçu tout ou partie de l'exploitation par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, il est en droit de demander, en son nom, le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer à l'exploitation qu'il a reçue ou à la part de l'exploitation qu'il a reçue, dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui assumait initialement la gestion de l'exploitation.

En cas d’héritage anticipé révocable, les droits au paiement sont attribués uniquement à l’héritier désigné en tant que tel à la date visée à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

2. Un changement de dénomination n’a pas d’incidence sur le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer.

Un changement de statut juridique n’a pas d’incidence sur le nombre et la valeur des droits au paiement à attribuer à condition que l’agriculteur qui détenait le contrôle de l’exploitation initiale en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers, assume également la gestion de la nouvelle exploitation.

3. Une fusion ou une scission n’a pas d’incidence sur le nombre total et la valeur des droits au paiement à attribuer à l’exploitation ou aux exploitations.

Dans le cas d’une scission, lorsqu’un État membre applique l’article 24, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le nombre de droits au paiement à attribuer à chaque exploitation résultant de la scission est déterminé en multipliant le nombre d’hectares admissibles à la disposition de la nouvelle exploitation concernée par la réduction moyenne du nombre de droits qui aurait été appliquée à l’exploitation initiale conformément à l’article 24, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 1307/2013.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par:

a) «fusion»: la fusion de plusieurs agriculteurs distincts au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 en un nouvel agriculteur au sens dudit article, contrôlé, en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers, par les agriculteurs qui assumaient initialement la gestion des exploitations ou par l’un d’entre eux;

b) «scission»: la scission d’un agriculteur au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 en:

i) au moins deux nouveaux agriculteurs distincts au sens dudit article, dont au moins l’un d’entre eux reste contrôlé, en ce qui concerne la gestion, les bénéfices et les risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales qui assumait initialement la gestion de l’exploitation; ou

ii) l’agriculteur initial et au moins un nouvel agriculteur distinct au sens dudit article.

Article 15

Établissement des hectares admissibles aux fins de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

1. Pour établir le nombre de droits au paiement à attribuer en vertu de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 lorsque aucun cas de force majeure et aucune circonstance exceptionnelle ne sont reconnus, seuls les hectares admissibles qui sont déterminés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 23) a), du règlement délégué (UE) no 640/2014 sont pris en considération.

2. Lorsqu'un hectare admissible visé au paragraphe 1 fait l'objet d'une demande d'attribution de droits au paiement par plusieurs demandeurs, la décision concernant le bénéficiaire auquel le droit au paiement est attribué est prise en fonction de qui dispose de la compétence décisionnelle en ce qui concerne les activités agricoles exercées sur cet hectare et de qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers.

Article 16

Limitation au titre de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013

1. Toute réduction en vertu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 n’excède pas 85 % du nombre des droits au paiement correspondant aux hectares admissibles consacrés aux prairies permanentes situées dans des régions caractérisées par des conditions climatiques difficiles.

2. Pour appliquer le coefficient de réduction prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent, sur la base des contraintes naturelles visées à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, établir une distinction entre les catégories de régions caractérisées par des conditions climatiques difficiles afin d’appliquer des coefficients de réduction différents à ces catégories.

Article 17

Détermination de la valeur des droits au paiement au titre des articles 26 et 40 du règlement (UE) no 1307/2013

1. Afin de déterminer les paiements directs concernés ou la valeur des droits correspondants pour l'année 2014 visés à l'article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, il est tenu compte uniquement des paiements ou de la valeur des droits en faveur des agriculteurs qui ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 et à l'article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013 au cours de l'année 2015.

Afin de déterminer les paiements directs correspondants pour l’année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base visés à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il est tenu compte uniquement des paiements en faveur des agriculteurs qui ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l’article 9, du règlement (UE) no 1307/2013 au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.

2. Aux fins de l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les règles suivantes s’appliquent:

a) la référence à des mesures de soutien spécifique prévues à l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 73/2009 est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de ne prendre en considération qu'une ou plusieurs mesures mises en œuvre au titre de ces mesures de soutien spécifique;

b) le soutien octroyé à un agriculteur pour l’année civile 2014 au titre d’un ou de plusieurs régimes de soutien visés à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 est calculé sans tenir compte des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009;

c) les États membres peuvent, selon des critères objectifs et non discriminatoires, décider du niveau de soutien à prendre en considération pour un ou plusieurs des régimes énumérés à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, appliqués par l’État membre concerné.

Lorsqu’ils appliquent les dispositions du présent paragraphe, les États membres ne portent pas atteinte à la nature découplée du soutien octroyé conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), et aux articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009.

3. Aux fins de l'article 26, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, le soutien octroyé pour l'année civile 2014 en application des articles 72 bis et 125 bis du règlement (CE) no 73/2009 est calculé sans tenir compte des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009.

4. La référence, à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, aux droits au paiement détenus par un agriculteur comprend également les droits au paiement donnés à bail par l’agriculteur à un autre agriculteur à la date d’introduction de sa demande pour 2014.

Article 18

Établissement définitif de la valeur et du nombre de droits au paiement

Lorsque les informations communiquées aux agriculteurs visées à l’article 25, paragraphe 10, ou à l’article 40, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fondées sur des données provisoires, la valeur et le nombre définitifs des droits au paiement sont établis et communiqués aux agriculteurs après réalisation de tous les contrôles nécessaires en vertu de l’article 74 du règlement (UE) no 1306/2013 et, en tout état de cause, au plus tard le 1er avril de l’année suivant la première année d’application du régime de paiement de base par l’État membre concerné.

Article 19

Établissement de la valeur des droits au paiement dans des situations difficiles

1. Si un ou plusieurs des paiements directs visés à l’article 26 ou à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 concernant respectivement l’année 2014 ou l’année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base sont inférieurs aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, la valeur unitaire initiale est établie sur la base des montants perçus par cet agriculteur au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.

2. Les États membres peuvent décider de limiter l’application du paragraphe 1 aux cas dans lesquels les paiements directs concernant respectivement l’année 2014 ou l’année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base sont inférieurs à un certain pourcentage des montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Ce pourcentage n’est pas inférieur à 85 %.

Article 20

Clause contractuelle privée en cas de vente

1. Les États membres peuvent décider qu'en cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé avant la date limite de demande d'attribution de droits au paiement fixée par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 de transférer, conjointement à l'exploitation ou à une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer. Dans ce cas, les droits au paiement sont attribués au vendeur et directement transférés à l’acquéreur, qui bénéficiera, le cas échéant, des paiements que le vendeur a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que celui-ci détenait en 2014 conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale de ces droits au paiement.

Un transfert de ce type nécessite que le vendeur respecte les dispositions de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et que l’acheteur respecte les dispositions de l’article 9 dudit règlement.

Une vente de ce type n’est pas assimilée à un transfert sans terres au sens de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.

2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux États membres qui appliquent les dispositions du titre III, chapitre 1, section 5, du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 21

Clause contractuelle privée en cas de bail

1. Les États membres peuvent décider qu'en cas de bail d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé avant la date visée à l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de donner à bail, conjointement à l'exploitation ou à une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer. Dans ce cas, les droits au paiement sont attribués au bailleur et directement donnés à bail au preneur, qui bénéficiera, le cas échéant, des paiements que le bailleur a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que le bailleur détenait en 2014 conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale de ces droits au paiement.

Un transfert de ce type nécessite que le bailleur respecte les dispositions de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, que le preneur respecte les dispositions de l’article 9 dudit règlement et que le contrat de bail expire après la dernière date d’introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base.

Un bail de ce type n’est pas assimilé à un transfert sans terres au sens de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.

2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux États membres qui appliquent les dispositions du titre III, chapitre 1, section 5, du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 22

Bénéficiaires en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, troisième alinéa, point a) i), premier tiret, du règlement (UE) no 1307/2013, il faut entendre par «pommes de terre de conservation» et «plants de pommes de terre» les pommes de terre relevant du code NC 0701 autres que celles destinées à la fabrication de fécule de pomme de terre.

Sous-section 2 — Activation et transfert des droits

Article 23

Calcul de la valeur des droits au paiement

1. Le montant des droits au paiement est calculé, dans un premier temps, avec une précision de trois décimales et est ensuite arrondi à la deuxième décimale supérieure ou inférieure la plus proche. Si le calcul donne un résultat où la troisième décimale est un 5, le montant est arrondi à la deuxième décimale supérieure.

2. Si un agriculteur transfère une fraction d’un droit, la valeur de cette fraction est calculée proportionnellement pour chaque année restante conformément à l’article 25 ou à l’article 40 du règlement (UE) no 1307/2013.

3. Les États membres peuvent modifier les droits au paiement en fusionnant les fractions de droits détenus par un agriculteur. La valeur des droits fusionnés est déterminée pour chaque année restante conformément à l’article 25 ou à l’article 40 du règlement (UE) no 1307/2013 en additionnant la valeur des fractions.

Article 24

Exigences applicables à l’activation des droits au paiement

1. Les droits au paiement ne peuvent être déclarés aux fins du paiement qu’une fois par an par l’agriculteur qui en est le détenteur (en propriété ou par bail) à la date limite d’introduction de la demande unique.

Toutefois, lorsqu’un agriculteur fait usage de la possibilité de modifier la demande unique conformément aux modalités définies par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, il peut également déclarer, en vue de leur paiement, les droits au paiement qu’il détient (en propriété ou par bail) à la date de sa notification des modifications à l’autorité compétente, à condition que les droits au paiement considérés ne soient pas déclarés, en vue de leur paiement, par un autre agriculteur pour la même année.

Lorsque l'agriculteur acquiert des droits au paiement auprès d'un autre agriculteur, par transfert, et que cet autre agriculteur a déjà déclaré ces droits au paiement en vue de leur paiement, la déclaration supplémentaire de ces derniers par le bénéficiaire du transfert n'est admissible que si le cédant a déjà informé l'autorité compétente du transfert conformément aux modalités définies par la Commission sur la base de l'article 34, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 et qu'il retire ces droits au paiement de sa propre demande unique, dans les délais fixés par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 aux fins de la modification de la demande unique.

2. Lorsqu'un agriculteur déclare un nombre de droits supérieur à la surface admissible totale déclarée conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le droit au paiement ou la fraction d'un droit au paiement dépassant partiellement cette superficie admissible est considéré comme intégralement activé aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Toutefois, il y a lieu de calculer clairement le paiement sur la base de la fraction correspondante à un hectare admissible au bénéfice de l'aide.

Article 25

Transfert de droits

1. Les droits au paiement peuvent être transférés à tout moment de l’année.

2. Lorsqu’un État membre exerce l’option prévue à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il définit les régions visées audit article au cours de la première année d’application de cette disposition et au plus tard un mois avant la date fixée par l’État membre en vertu de l’article 33, paragraphe 1, de ce règlement.

Sous-section 3 — Réserve nationale ou réserves régionales

Article 26

Reversement à la réserve nationale ou régionale à la suite de prélèvements sur les transferts de droits au paiement

Lorsqu’un État membre exerce l’option prévue à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, il peut décider, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et d’éviter des distorsions de marché et de concurrence, de reverser à la réserve nationale ou régionale jusqu’à 30 % de la valeur unitaire annuelle de chaque droit au paiement transféré sans les hectares admissibles correspondants au sens de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir de reverser un montant allant jusqu’à 50 % de la valeur unitaire annuelle de chaque droit au paiement ou le montant équivalent exprimé en nombre de droits au paiement visés au premier alinéa pendant les trois premières années d’application du régime de paiement de base.

Article 27

Application de la clause des gains exceptionnels

Aux fins de l’article 28 et de l’article 40, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, l’augmentation de la valeur des droits au paiement visée dans ces dispositions est déterminée en comparant la valeur des droits au paiement de l’agriculteur découlant de l’application, respectivement, de l’article 25, paragraphe 4, et de l’article 26 ou de l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, après la vente ou le bail visés respectivement à l’article 28 ou à l’article 40, paragraphe 5, dudit règlement, avec la valeur des droits au paiement que l’agriculteur aurait obtenus s’il n’y avait pas eu de vente ou de bail.

Article 28

Établissement des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale au titre de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013

1. Aux fins de l'article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsqu'un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu'il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande pour l'attribution ou l'augmentation de la valeur des droits au paiement, fixée par la Commission sur la base de l'article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013.

2. Lorsqu'un jeune agriculteur ou un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale alors qu'il détient déjà des droits au paiement (en propriété ou par bail), il reçoit un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de la demande visée au paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail).

Lorsque la valeur des droits que l’agriculteur détient déjà (en propriété ou par bail) est inférieure à la valeur moyenne nationale ou régionale visée à l’article 30, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les valeurs unitaires annuelles de ces droits peuvent être augmentées jusqu’à la valeur moyenne nationale ou régionale comme prévu à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement.

Toutefois, dans les États membres qui appliquent l’augmentation visée à l’article 30, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1307/2013 aux fins de l’article 30, paragraphe 7, dudit règlement, l’augmentation visée au deuxième alinéa du présent paragraphe est obligatoire dans l’État membre concerné. Le niveau de cette augmentation devrait correspondre au niveau d’augmentation le plus élevé appliqué aux fins de l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013.

3. Dans les États membres qui appliquent l’article 24, paragraphe 6 ou paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, les limitations relatives à l’attribution des droits au paiement prévues dans ces dispositions peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l’attribution des droits au paiement en vertu de l’article 30, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

Toutefois, dans les cas où, du fait de l’application d’une ou plusieurs limitations visées au premier alinéa, le nombre total des droits au paiement que l’agriculteur détient déjà et qui doivent lui être nouvellement attribués à partir de la réserve se situe, pendant l’année où cet agriculteur demande l’attribution de droits au paiement à partir de la réserve, à un niveau inférieur à un pourcentage fixe de ses hectares admissibles, les États membres peuvent décider que cet agriculteur se voit attribuer un nombre supplémentaire de droits au paiement correspondant à une part du nombre total de ses hectares admissibles déclarés dans sa demande pour l’année en question conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Le pourcentage fixe visé au deuxième alinéa du présent article est calculé selon la méthode visée à l’article 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement.

La part du nombre total d'hectares admissibles de l'agriculteur, visée au deuxième alinéa du présent paragraphe, est égale à la moitié de la différence, en points de pourcentage, entre le pourcentage fixe visé au troisième alinéa du présent paragraphe et la part des droits au paiement détenus par l'agriculteur dans ses hectares admissibles déclarés conformément à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 dans sa demande pour l'année visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. Aux fins du présent alinéa, on entend par «droits au paiement détenus par l’agriculteur» les droits au paiement déjà détenus par l’agriculteur et qui doivent être nouvellement attribués à partir de la réserve.

Lors du calcul du nombre d’hectares admissibles visé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas inclure les surfaces occupées par des cultures permanentes ou par des prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, visées à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, ou les surfaces considérées comme prairies permanentes conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.

Les États membres qui font usage de la possibilité prévue à l’article 23 du règlement (UE) no 1307/2013 d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional peuvent fonder la méthode de calcul visée au deuxième alinéa du présent paragraphe sur le nombre total attribué/déclaré en 2015 dans la région concernée.

Aux fins du calcul du seuil au deuxième alinéa, les terres acquises ou prises à bail par un agriculteur après le 19 octobre 2011 ne sont pas prises en considération.

4. Aux fins du présent article, sont considérés comme agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole uniquement ceux qui ont commencé à exercer une activité agricole durant l'année civile 2013 ou toute année ultérieure et qui introduisent une demande pour bénéficier du paiement de base, au plus tard deux ans après l'année civile au cours de laquelle ils ont commencé à exercer une activité agricole.

Article 29

Établissement des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale au titre de l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013

1. Aux fins de l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsque de nouveaux droits au paiement sont attribués conformément à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement, ils sont attribués selon les conditions établies au présent article et conformément aux critères objectifs définis par l’État membre concerné.

2. Lorsqu'un agriculteur qui ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail) est en droit, conformément à l'article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, de recevoir des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale et qu'il introduit une demande en ce sens, il reçoit un nombre de droits au paiement au maximum égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande visée à l'article 28, paragraphe 1.

3. Lorsqu'un agriculteur qui détient des droits au paiement (en propriété ou par bail) est en droit, conformément à l'article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, de recevoir des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale et qu'il introduit une demande en ce sens, il reçoit un nombre de droits au paiement au maximum égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande visée à l'article 28, paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail).

Lorsque la valeur des droits que l’agriculteur détient déjà (en propriété ou par bail) est inférieure à la valeur moyenne nationale ou régionale visée à l’article 30, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les valeurs unitaires annuelles de ces droits peuvent être augmentées jusqu’à la valeur moyenne nationale ou régionale comme prévu à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement.

4. Aux fins du paragraphe 1, les États membres ne définissent pas de critères relatifs à la production ou à d’autres données spécifiques au secteur pour la période postérieure à la date fixée par l’État membre conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l’année de demande 2013.

Article 30

Autres règles relatives à l’établissement des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale

1. Lors de l’augmentation des valeurs unitaires annuelles des droits au paiement visée à l’article 30, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres augmentent la valeur unitaire des droits que l’agriculteur détient déjà (en propriété ou par bail) à la date de la demande d’attribution de droits à partir de la réserve nationale ou régionale selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres ne définissent pas de critères relatifs à la production ou à d’autres données spécifiques au secteur pour la période postérieure à la date fixée par l’État membre conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l’année de demande 2013.

Article 31

Situations difficiles

1. Lorsqu’un agriculteur, à la suite d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, a été empêché d’introduire une demande d’attribution de droits au paiement conformément à l’article 24, paragraphe 1, ou à l’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale, il se voit attribuer des droits au paiement en vertu de l’article 30, paragraphe 7, point c), dudit règlement. Les États membres établissent les valeurs unitaires annuelles des droits au paiement à attribuer conformément à, respectivement, l’article 25 ou l’article 40, du règlement (UE) no 1307/2013 et aux décisions prises par l’État membre en ce qui concerne les options prévues dans ces articles.

2. Dans les cas où, du fait de l’application d’une ou plusieurs limitations de l’attribution des droits au paiement énoncées à l’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) no 1307/2013, le nombre des droits au paiement attribués à un agriculteur est inférieur à un pourcentage fixe de ses hectares admissibles, et où cet agriculteur demande des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale, les États membres peuvent décider que cet agriculteur est considéré comme se trouvant dans une situation de «désavantage spécifique» au sens de l’article 30, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Dans ce cas, cet agriculteur se voit attribuer un nombre de droits au paiement conformément à l’article 30, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) no 1307/2013 correspondant à une part du nombre total de ses hectares admissibles déclarés dans sa demande pour 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est égal au nombre total de droits au paiement attribués dans l’État membre en 2015 après l’application des limitations prévues à l’article 24, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) no 1307/2013, divisé par le nombre total d’hectares admissibles déclarés dans l’État membre en 2015 conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

La part du nombre total d'hectares admissibles de l'agriculteur, visée au premier alinéa, est égale à la moitié de la différence, en points de pourcentage, entre le pourcentage fixe visé aux premier et deuxième alinéas et la part des droits au paiement détenus par l'agriculteur dans ses hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

Lors du calcul du nombre d’hectares admissibles visé aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas inclure les surfaces occupées par des cultures permanentes ou par des prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, visées à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 ou les surfaces considérées comme prairies permanentes, conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.

Les États membres qui font usage de la possibilité prévue à l’article 23 du règlement (UE) no 1307/2013 d’appliquer le régime de paiement de base au niveau régional peuvent fonder la méthode de calcul visée au deuxième alinéa du présent paragraphe sur le nombre total attribué/déclaré en 2015 dans la région concernée.

Aux fins du calcul du seuil au premier alinéa, les terres acquises ou prises à bail par un agriculteur après le 19 octobre 2011 ne sont pas prises en considération.

Sous-section 4 — États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013

Article 32

Mise en œuvre dans les États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013

Sauf dispositions contraires de la présente sous-section, les dispositions de la présente section s’appliquent aux États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 33

Application de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

Afin de déterminer les droits au paiement qui expirent conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, la priorité est donnée aux droits au paiement présentant la valeur la plus faible.

Lorsque les droits au paiement ont une valeur identique, le nombre de droits au paiement détenus en propriété et le nombre de droits au paiement détenus par bail sont réduits dans la même proportion.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les premier et deuxième alinéas au niveau régional.

Article 34

Détermination de la valeur des droits au paiement au titre de l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013 pour les États membres appliquant l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement

Afin de déterminer la valeur unitaire initiale des droits au paiement, les États membres qui appliquent l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 peuvent ajuster le montant des paiements pour 2014 visés à l’article 26, paragraphe 5, dudit règlement, en déduisant, avant application des réductions et exclusions, le montant provenant des droits au paiement qui ont expiré conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.

SECTION 2 — Régime de paiement unique à la surface

Article 35

Hectares admissibles dans les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface

Aux fins du régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, section 4, du règlement (UE) no 1307/2013, y compris toute référence dans le règlement (UE) no 1307/2013 aux hectares admissibles déclarés aux fins dudit régime, seuls les hectares admissibles qui sont déterminés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 23) a), du règlement délégué (UE) no 640/2014 sont pris en considération.

Article 36

Application de l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013

1. Afin de différencier le paiement unique à la surface prévu à l’article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les règles suivantes s’appliquent:

a) la référence aux mesures de soutien spécifiques prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 73/2009 est sans préjudice de la possibilité pour les États membres de ne prendre en considération qu’une ou plusieurs mesures mises en œuvre au titre de ces mesures de soutien spécifiques;

b) les États membres peuvent, selon des critères objectifs et non discriminatoires, décider du niveau de soutien à prendre en considération pour un ou plusieurs des régimes appliqués par l’État membre concerné conformément à l’article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cette disposition. Toutefois, lorsqu’il est tenu compte du soutien octroyé au titre du régime concerné en 2014, le montant utilisé pour différencier le paiement unique à la surface ne peut être plus élevé que le montant correspondant octroyé à un agriculteur individuel au titre d’un tel régime en 2014;

c) lorsqu'il est tenu compte du soutien octroyé au titre de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129, du règlement (CE) no 73/2009, cette différenciation ne porte pas atteinte à la nature découplée de ces régimes.

Cette différenciation est à la disposition des agriculteurs qui ont reçu en 2014 le soutien visé à l’article 36, paragraphe 3, deuxième, troisième ou quatrième alinéa du règlement (UE) no 1307/2013. Le montant par hectare est déterminé chaque année en divisant le montant pris en considération pour différencier le paiement unique à la surface disponible pour un agriculteur individuel par le nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

2. Si le montant du soutien octroyé au titre d’un ou de plusieurs des régimes de soutien visés à l’article 36, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’année 2014 est inférieur au montant ou aux montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, l’État membre tient compte du soutien accordé au titre des régimes de soutien concernés au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles.

Les États membres peuvent décider de limiter l’application du premier alinéa aux cas dans lesquels les paiements directs concernant l’année 2014 sont inférieurs à un certain pourcentage des montants correspondants au cours de l’année précédant les années concernées par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Ce pourcentage n’est pas inférieur à 85 %.

3. Les États membres peuvent décider qu’en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, la différenciation du paiement unique à la surface soit à la disposition de l’agriculteur qui a hérité de l’exploitation, à condition que celui-ci soit admissible au régime de paiement unique à la surface.

Article 37

Production de chanvre dans le cadre du régime de paiement unique à la surface

L’article 9 s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne le régime de paiement unique à la surface.

CHAPITRE 3 — VERDISSEMENT

SECTION 1 — Équivalence

Article 38

Exigences applicables aux régimes nationaux ou régionaux de certification

1. Les États membres qui décident de mettre en œuvre les pratiques équivalentes visées à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013 désignent une ou plusieurs autorités de certification publiques ou privées certifiant que l’agriculteur recourt sur son exploitation à des pratiques conformes à l’article 43, paragraphe 3, dudit règlement.

2. Les autorités de certification publiques ou privées remplissent les conditions suivantes:

a) elles possèdent l’expertise, l’équipement et les infrastructures nécessaires pour s’acquitter des tâches de certification.

b) elles disposent d’un personnel qualifié et expérimenté en nombre suffisant;

c) elles sont impartiales et n’ont aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’exercice des tâches de certification.

Les autorités de certification privées sont accréditées conformément à la norme EN ISO/IEC 17021 (Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management) ou à la norme EN ISO/IEC 17065 (Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services) dans le secteur de la production agricole. Les tâches d'accréditation ne sont exercées que par un organisme national d'accréditation désigné dans chaque État membre, conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil.

3. L’autorité de certification publique ou privée cesse d’être l’autorité désignée lorsqu’elle ne remplit plus les conditions définies au paragraphe 2 pour sa désignation.

Note : Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

Article 39

Calcul du montant visé à l’article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013

1. En ce qui ce concerne les agriculteurs qui décident d'observer les pratiques visées à l'annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du règlement (UE) no 1307/2013 et toute autre pratique équivalente ajoutée à cette annexe qui nécessite un calcul spécifique pour éviter un double financement, en tant que pratiques équivalentes au sens de l'article 43, paragraphe 3, point a), dudit règlement, les États membres déduisent du montant de soutien à l'hectare calculé conformément à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 un montant correspondant à un tiers du paiement moyen par hectare versé en faveur du verdissement dans l'État membre ou la région concernés pour chaque pratique du verdissement à laquelle la pratique en question est équivalente.

Le paiement moyen par hectare versé en faveur du verdissement dans l'État membre ou la région concernés est calculé sur la base du pourcentage visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 de la moyenne des plafonds nationaux pour les années 2015 à 2019 fixés à l'annexe II dudit règlement et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33 ou à l'article 36 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres qui décident de mettre en œuvre dès 2015 les pratiques visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent estimer le nombre d’hectares admissibles déclarés en 2015 sur la base des déclarations effectuées en 2014 conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui décident d'appliquer l'article 43, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 peuvent décider d'appliquer la déduction visée au paragraphe 1 du présent article sur une base individuelle à hauteur d'un montant correspondant à un tiers du paiement moyen en faveur du verdissement versé à l'agriculteur concerné.

Le paiement moyen en faveur du verdissement versé à l'agriculteur est calculé à partir de la moyenne du paiement individuel calculée conformément à l'article 43, paragraphe 9, troisième et quatrième alinéas, du règlement (UE) no 1307/2013 pour les années 2015 à 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur conformément à l'article 33 dudit règlement en 2015.

SECTION 2 — Diversification des cultures

Article 40

Calcul des pourcentages des différentes cultures pour la diversification des cultures

1. Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures prévues à l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, la période à prendre en considération est la partie la plus pertinente de la période de culture, compte tenu des méthodes traditionnelles de culture dans le contexte national. Cette période peut être fixée au niveau national, régional ou au niveau sous-régional approprié.

Les États membres informent en temps voulu les agriculteurs de la période prise en considération. Sur le total des terres arables de l’exploitation, chaque hectare n’est comptabilisé qu’une seule fois par année de demande aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures.

2. Pour le calcul des pourcentages des différentes cultures, la superficie couverte par une culture peut inclure des particularités topographiques qui font partie de la superficie admissible conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) no 640/2014.

3. Sur une superficie où des cultures sont mélangées en cultivant simultanément deux ou plusieurs cultures en rangs distincts, chaque culture est comptée comme culture distincte lorsqu'elle couvre au moins 25 % de cette superficie. La superficie couverte par les cultures distinctes est calculée en divisant la superficie couverte par les cultures mélangées par le nombre de cultures couvrant au moins 25 % de cette superficie, indépendamment du pourcentage réel d'une culture sur cette superficie.

Sur les superficies où les cultures sont mélangées en semant sous une culture principale une autre culture en dérobé, la superficie est considérée couverte uniquement par la culture principale.

Les superficies sur lesquelles est semé un mélange de semences sont considérées, indépendamment de la composition du mélange, comme recouvertes d’une seule culture. Sans préjudice de l'article 44, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1307/2013, cette culture unique est appelée «culture en mélange». Lorsqu’il peut être établi que les espèces comprises dans les différents mélanges de semences diffèrent de l’un à l’autre, les États membres peuvent reconnaître ces différents mélanges de semences comme des cultures uniques distinctes, pour autant que les différents mélanges de semences ne soient pas utilisés pour la culture visée à l’article 44, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1307/2013.

Les superficies sur lesquelles sont pratiquées des cultures différentes, les unes à côté des autres, où chaque culture couvre une superficie dont la taille est inférieure à la taille minimale fixée par les États membres énoncée à l'article 72, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, peuvent être considérées par les États membres comme portant une «culture mélangée» visée au troisième alinéa du présent paragraphe.

SECTION 3 — Prairies permanentes

Article 41

Cadre pour la désignation d'autres surfaces de prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental situées en dehors des zones Natura 2000

Les surfaces de prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental situées hors des zones couvertes par la directive 92/43/CEE ou la directive 2009/147/CE visées à l’article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 sont désignées sur la base de l’un ou de plusieurs des critères suivants:

a) elles couvrent des sols organiques présentant un pourcentage élevé de carbone organique, comme les tourbières ou les zones humides;

b) elles abritent des habitats répertoriés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE ou protégés par la législation nationale;

c) elles abritent des espèces végétales répertoriées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ou protégées par la législation nationale;

d) elles revêtent une importance significative pour les espèces d'oiseaux sauvages énumérées à l'annexe I de la directive 2009/147/CE;

e) elles revêtent une importance significative pour les espèces animales sauvages protégées en vertu de la directive 92/43/CEE ou protégées par la législation nationale;

f) elles couvrent des prairies permanentes à grande valeur naturelle telles que définies par des critères objectifs que devra fixer l’État membre;

g) elles couvrent des sols présentant un risque élevé d’érosion;

h) elles sont situées dans une zone désignée comme sensible dans les plans de gestion de district hydrographique en vertu de la directive 2000/60/CE.

Les États membres peuvent décider, chaque année, d’ajouter de nouvelles surfaces et en informent les agriculteurs concernés en temps utile.

Article 42

Reconversion en cas de non-respect de l’obligation relative aux surfaces de prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental

Sans préjudice de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’un agriculteur a converti ou labouré des prairies permanentes concernées par l’obligation visée à l’article 45, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, l’État membre concerné prévoit l’obligation de reconvertir la surface en prairies permanentes et peut, au cas par cas, donner des instructions précises, que doit respecter l’agriculteur concerné, sur la manière de remédier aux dommages causés à l’environnement en vue de rétablir le caractère sensible d’un point de vue environnemental.

L'agriculteur est informé, sans délai après constatation du non-respect des dispositions, de l'obligation de reconversion et de la date à laquelle il devra s'être acquitté de cette obligation. Cette date ne doit pas être postérieure à la date de dépôt de la demande unique pour l’année suivante, ou dans le cas de la Suède et de la Finlande, au 30 juin de l’année suivante.

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les terres reconverties sont considérées comme prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion et sont soumises à l’obligation visée à l’article 45, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.

Note : Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

Article 43

Calcul du ratio de prairies permanentes

1. Les surfaces déclarées par les agriculteurs relevant du régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les unités d’une exploitation affectées à la production biologique conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 834/2007 ne sont pas comprises dans le ratio des prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale ni dans le ratio de référence visé à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

2. Les surfaces déclarées par les agriculteurs en 2012 comme pâturages permanents et qui ont été affectées à d’autres utilisations peuvent être déduites du calcul des surfaces de prairies permanentes conformément à l’article 45, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 dans la limite du nombre d’hectares de prairies ou de pâturages permanents que les agriculteurs ont mis en place après 2012 et déclarés en 2015, au niveau national, régional, sous-régional ou au niveau de l’exploitation, à condition que les règles existantes sur le maintien des pâturages permanents figurant à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et à l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 aient été respectées.

Lors du calcul du nombre d’hectares de pâturages permanents ou de prairies permanentes mis en place après 2012 visé au premier alinéa, seuls les hectares de pâturages permanents ou de prairies permanentes sur une surface agricole déclarée en 2012, 2013 ou 2014, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 doivent être pris en considération.

3. Les États membres adaptent le ratio de référence s'ils estiment qu'en particulier une modification de la superficie consacrée à la production biologique, un changement dans la population des participants au régime des petits agriculteurs ou une décision prise par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) no 1307/2013 ont des effets significatifs sur l'évolution du ratio. Dans ce cas, les États membres informent la Commission sans délai de l'adaptation effectuée et de la justification de cette adaptation.

Note : Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

Article 44

Maintien du ratio de prairies permanentes

1. Les États membres peuvent imposer aux agriculteurs l'obligation individuelle de ne pas convertir des surfaces de pâturages permanents sans autorisation individuelle préalable, y compris, lorsqu'ils appliquent l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, de ne pas les labourer. Les agriculteurs doivent être informés de cette obligation dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 15 novembre de l'année au cours de laquelle l'État membre concerné prend cette décision. Cette obligation ne s'applique qu'aux agriculteurs soumis aux obligations visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne des superficies de prairies permanentes qui ne relèvent pas de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

La délivrance d'une autorisation peut dépendre de l'application de critères objectifs et non discriminatoires, y compris de critères environnementaux. Si l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu'une autre superficie du même nombre d'hectares doit être établie comme prairie permanente, ou, lorsque l'État membre applique l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, à la condition qu'une autre superficie ou la même superficie soit établie comme prairie permanente, cette superficie, par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, doit être considérée comme prairie permanente à compter du premier jour de la conversion, y compris le labour. Ces superficies sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de leur conversion, y compris leur labour. Toutefois, si l'État membre le décide, lorsque les agriculteurs convertissent en prairies permanentes des superficies déjà consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées, ces superficies sont consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées pendant le nombre d'années restantes nécessaires pour atteindre les cinq années consécutives.

2. Lorsqu’il est établi que le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 a diminué de plus de 5 % par rapport au ratio de référence visé audit article, l’État membre concerné prévoit l’obligation de reconvertir des surfaces en surfaces de prairies permanentes et des règles visant à éviter une nouvelle conversion de surfaces de prairies permanentes.

Les États membres identifient les agriculteurs soumis à l'obligation de reconversion parmi ceux qui:

a) sont soumis aux obligations visées au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 concernant les surfaces de prairies permanentes qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1, dudit règlement; et qui

b) sur la base des demandes présentées conformément à l'article 72 du règlement (UE) no 1306/2013 ou de l'article 19 du règlement (CE) no 73/2009 au cours des deux années civiles précédentes, ou en 2015 au cours des trois dernières années civiles, ont à leur disposition des surfaces agricoles qui ont été converties à partir de surfaces de prairies permanentes ou de terres consacrées aux pâturages permanents en surfaces affectées à d'autres utilisations.

Lorsque les périodes visées au point b) du deuxième alinéa comprennent des années civiles antérieures à 2015, l’obligation de reconversion s’applique également aux superficies qui ont été affectées à d’autres utilisations que des pâturages permanents qui étaient soumis à l’obligation visée à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 ou à l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013.

Lorsqu'ils choisissent les agriculteurs qui devront reconvertir des terres en surfaces de prairies permanentes, les États membres imposent l'obligation en premier lieu aux agriculteurs qui disposent d'une superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes ou de pâturages permanents en une superficie consacrée à d'autres utilisations sans respecter l'obligation d'obtenir, le cas échéant, une autorisation visée au présent article, paragraphe 1, ou à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009. Ces agriculteurs reconvertissent l’ensemble de la superficie convertie.

3. Si l’application du paragraphe 2, quatrième alinéa, n’entraîne pas d’augmentation du ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 supérieure au seuil de 5 %, les États membres imposent aux agriculteurs qui ont à leur disposition une superficie qui a été convertie à partir de prairies permanentes ou de terres consacrées aux pâturages permanents en une superficie consacrée à d’autres utilisations au cours des périodes visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du présent article, de reconvertir un pourcentage de cette superficie convertie en surfaces de prairies permanentes ou de créer une autre superficie correspondant à ce pourcentage comme surface de prairies permanentes. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie convertie par l’exploitant au cours des périodes visées au présent article, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), et de la superficie nécessaire pour que le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 dépasse le seuil de 5 %.

Les États membres peuvent, aux fins du calcul du pourcentage visé au premier alinéa, exclure de la superficie convertie par l’agriculteur les superficies devenues des prairies permanentes après le 31 décembre 2015, à condition d’effectuer des contrôles croisés administratifs des prairies permanentes déclarées annuellement dans la demande d’aide géospatiale au moyen d’une intersection spatiale avec la surface déclarée comme pâturages permanents en 2015 enregistrée dans le système d’identification des parcelles agricoles et que ces zones de prairies permanentes n’aient pas été mises en place à la suite de l’obligation faite de reconvertir ou de créer une surface de prairies permanentes conformément au paragraphe 2 ou au présent paragraphe. Toutefois, lorsque cette exclusion ne permet pas de faire en sorte que le ratio visé à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 dépasse le seuil de 5 %, les États membres n’excluent pas ces surfaces.

Les surfaces de prairies permanentes ou les terres consacrées aux pâturages permanents que les agriculteurs ont créées dans le cadre d’engagements conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil et au règlement (UE) no 1305/2013 du Conseil ne sont pas prises en considération dans les superficies converties par les agriculteurs pour le calcul du pourcentage visé au premier alinéa.

Les agriculteurs doivent être informés des obligations individuelles de reconversion et des règles destinées à éviter une nouvelle conversion de prairies permanentes, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la baisse supérieure à 5 % est établie. Cette obligation de reconversion doit être respectée avant la date de dépôt de la demande unique pour l’année suivante, ou dans le cas de la Suède et de la Finlande, au 30 juin de l’année suivante.

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les superficies reconverties en prairies permanentes ou créées en tant que telles sont considérées comme des prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion ou de la création. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de leur conversion, ou, si l’État membre le décide, lorsque les agriculteurs convertissent des superficies déjà consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées en prairies permanentes, pendant le nombre d’années restantes nécessaires pour atteindre les cinq années consécutives.

Note : Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

SECTION 4 — Surfaces d’intérêt écologique

Article 45

Critères supplémentaires pour les types de surfaces d’intérêt écologique

1. Les paragraphes 2 à 11 du présent article s’appliquent pour qualifier les types de surfaces énumérés à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 de surfaces d’intérêt écologique.

2. Les terres mises en jachère et les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar) ne sont pas utilisées pour la production agricole. Les États membres fixent une période pendant laquelle les terres doivent être conservées en jachère au cours d'une année civile donnée. Cette période ne peut pas être inférieure à six mois. En ce qui concerne les surfaces de jachères mellifères, les États membres dressent une liste des espèces riches en pollen et en nectar à utiliser. Les plantes exotiques envahissantes au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ne doivent pas figurer sur la liste. Ces surfaces ne comprennent pas les surfaces portant des cultures normalement semées à des fins de récolte. Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires. Ces surfaces peuvent comprendre des espèces herbacées, à condition que les cultures de plantes mellifères restent prédominantes. Sans préjudice de l'exigence d'interdiction de production prévue au paragraphe 10 bis, des ruches peuvent être placées sur les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar).

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les terres mises en jachère et les surfaces mises en jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et en nectar) depuis cinq ans au moins dans le but de satisfaire à l'obligation relative à la surface d'intérêt écologique restent des terres arables.

3. Les terrasses comprennent les terrasses qui sont protégées au titre des BCAE 7, comme indiqué à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que d’autres terrasses. Les États membres peuvent décider de ne considérer comme surfaces d’intérêt écologique que les terrasses protégées au titre des BCAE 7. Les États membres qui décident de tenir compte également d’autres terrasses établissent des critères pour ces autres terrasses, y compris la hauteur minimale, en fonction des spécificités nationales ou régionales.

4. Les particularités topographiques sont à la disposition de l'agriculteur et peuvent être celles qui sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3 comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, et/ou une ou plusieurs des particularité(s) suivante(s):

a) les haies, les bandes boisées ou les arbres alignés;

b) les arbres isolés;

c) les bosquets y compris les arbres, les arbustes ou les pierres;

d) les mares. Les réservoirs en béton ou en plastique ne sont pas considérés comme des surfaces d'intérêt écologique;

e) les fossés, y compris les cours d'eau à ciel ouvert à des fins d'irrigation ou de drainage. Les canaux dont les murs sont en béton ne sont pas considérés comme des surfaces d'intérêt écologique;

f) les murs traditionnels en pierre.

Les États membres peuvent décider de limiter le choix des particularités topographiques à celles protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou à une ou plusieurs des caractéristiques énumérées aux points a) à f) du premier alinéa.

En ce qui concerne les haies, les bandes boisées et les arbres alignés ainsi que les fossés visés aux points a) et e) du premier alinéa, respectivement, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 10 mètres.

En ce qui concerne les bosquets et les mares visés aux points c) et d) du premier alinéa, respectivement, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une surface maximale de 0,3 ha.

Aux fins du point d) du premier alinéa, les États membres peuvent fixer une taille minimale pour les mares. Dans le cas où une bande de végétation ripicole se trouve au bord de l'eau, la zone correspondante est incluse aux fins du calcul de la surface d'intérêt écologique. Les États membres peuvent définir des critères visant à assurer que les mares ont une valeur naturelle, en tenant compte du rôle que jouent les mares naturelles pour la conservation des habitats et des espèces.

Aux fins de l'application du point f) du premier alinéa, les États membres établissent des critères minimaux fondés sur des spécificités nationales ou régionales, y compris des limites de hauteur et de largeur.

5. Les bandes tampons et les bordures de champs peuvent être toutes les bordures de champs et bandes tampons, y compris les bandes tampons le long des cours d'eau exigées en vertu des BCAE 1, des ERMG 1 ou ERMG 10, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 ou les bordures de champ protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou ERMG 3, comme indiqué dans ladite annexe.

Les États membres ne limitent pas le choix de bandes tampons et de bordures de champs à celles exigées au titre des règles de conditionnalité visées au premier alinéa.

Les États membres fixent la largeur minimale des bandes tampons et des bordures de champs qui ne doit pas être inférieure à un mètre pour les surfaces d'intérêt écologique. Le long des cours d'eau, la végétation ripicole est incluse aux fins du calcul de la surface d'intérêt écologique. Les bandes tampons et les bordures de champs ne sont pas être utilisées pour la production agricole.

Pour les bandes tampons et les bordures de champs autres que celles exigées ou protégées au titre des BCAE 1, des BCAE 7, des ERMG 1, ERMG 2, des EMRG 3 ou des ERMG 10, visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 20 mètres.

5 bis.

Aux fins de l'application de l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1307/2013, les superficies visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont considérées comme des zones ou des particularités adjacentes lorsqu'elles sont contiguës à une surface d'intérêt écologique directement adjacente aux terres arables de l'exploitation.

6. Les hectares agroforestiers sont des terres arables admissibles au bénéfice du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et qui répondent aux conditions en vertu desquelles un soutien est ou a été accordé au titre de l’article 44 du règlement (CE) no 1698/2005 ou de l’article 23 du règlement (UE) no 1305/2013.

7. En ce qui concerne les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, les États membres peuvent décider soit d'autoriser la production agricole ou de l'interdire, soit de proposer les deux options aux agriculteurs. Les États membres fixent la largeur minimale de ces autres bandes, qui ne peut toutefois pas être inférieure à un mètre.

La zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 10 mètres lorsque les États membres décident d'autoriser la production agricole, et de 20 mètres lorsque les États membres décident de l'interdire.

8. Pour les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, les États membres établissent une liste d'essences qui peuvent être utilisées à cette fin, en sélectionnant sur la liste établie conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013 celles qui sont les plus appropriées d'un point de vue écologique, excluant ainsi les essences qui ne sont de toute évidence pas indigènes. Les États membres fixent également les exigences relatives à l'utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, lorsque les États membres en autorisent l'utilisation, en gardant à l'esprit l'objectif des surfaces d'intérêt écologique, qui est notamment de préserver et d'améliorer la biodiversité.

8 bis.

Sur les surfaces portant du Miscanthus et du Silphium perfoliatum, les États membres interdisent l'utilisation de produits phytosanitaires, sauf pour la première année au cours de laquelle les deux espèces sont implantées par un agriculteur. Les États membres interdisent l'utilisation d'engrais minéraux ou fixent des exigences à cet égard, en tenant compte de l'objectif des surfaces d'intérêt écologique, qui est notamment de préserver et d'améliorer la biodiversité.

9. Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comprennent les surfaces mises en place en vertu des obligations définies par les ERMG 1 visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que d'autres surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale, pour autant qu'elles aient été mises en place par l'ensemencement d'un mélange d'espèces ou par un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale.

Les États membres déterminent la liste des mélanges d'espèces à utiliser et fixent à l'échelon national, régional, sous-régional ou au niveau de l'exploitation agricole la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être en place, lorsqu'elles sont ensemencées avec un mélange d'espèces. Cette période ne peut pas être inférieure à huit semaines. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production.

Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ne comprennent pas les cultures hivernales qui sont ensemencées à l'automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage. Elles n'englobent pas non plus les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l'annexe IX, points I.3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013.

10. Sur les surfaces portant des cultures fixant l'azote, les agriculteurs pratiquent les cultures fixant l'azote qui figurent sur une liste dressée par l'État membre. Cette liste répertorie les cultures fixant l'azote que l'État membre considère comme contribuant à atteindre l'objectif d'amélioration de la biodiversité et peut inclure des mélanges de cultures fixant l'azote avec d'autres cultures à condition que les espèces de cultures fixant l'azote soient prédominantes. Ces cultures doivent être présentes sur ces surfaces pendant la période de végétation. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production, en particulier en vue de tenir compte de la nécessité d'atteindre les objectifs de la directive 91/676/CEE et de la directive 2000/60/CE; en effet, les plantes fixant l'azote peuvent potentiellement augmenter le risque de perte d'azote par lixiviation à l'automne.

Les surfaces portant des plantes fixant l'azote n'englobent pas les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l'annexe IX, points I.3 et I.4, du règlement (UE) no 1307/2013.

10 bis.

Aux fins des paragraphes 2, 5 et 7, l'expression «ne sont pas utilisées pour la production agricole» signifie qu'il ne se déroule aucune activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 1, point c), i), du règlement (UE) no 1307/2013, sans préjudice des exigences définies dans le cadre de la BCAE 4 visée à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013. Les actions visant la mise en place d'un couvert végétal vert aux fins de la biodiversité, y compris l'ensemencement de mélanges de fleurs sauvages, sont autorisées.

Toutefois, par dérogation à cette interdiction de production, aux fins des paragraphes 5 et 7, les États membres peuvent autoriser la coupe ou le pâturage sur les bandes tampons et les bordures de champs ainsi que sur les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, non utilisées pour la production agricole, pour autant que l'on puisse continuer à distinguer la bande des terres agricoles adjacentes.

10 ter.

L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite sur toutes les surfaces visées aux paragraphes 2, 9 et 10, ainsi que sur les surfaces utilisées pour la production agricole visées au paragraphe 7.

10 quater.

Sur les surfaces mentionnées au paragraphe 9, mises en place par un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale, cette interdiction s'applique à compter du moment de la récolte de la culture principale pendant au moins huit semaines ou jusqu'à l'ensemencement de la culture principale suivante.

11. Un agriculteur ne peut déclarer une même surface ou particularité topographique qu’une seule fois au cours d’une année de demande afin de se conformer à l’exigence fixée en matière de surface d’intérêt écologique.

Note : Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

Article 46

Règles relatives à la mise en œuvre au niveau régional des surfaces d’intérêt écologique

1. Les États membres qui optent pour la mise en œuvre au niveau régional prévue par l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 définissent les régions aux fins de l’application dudit article. Les régions à définir sont constituées de zones géographiques distinctes et homogènes, dont les conditions agricoles et environnementales sont similaires. À cette fin, l’homogénéité fait référence au type de sol, à l’altitude, ainsi qu’à la présence de zones naturelles et semi-naturelles.

2. Dans les régions ainsi définies, les États membres désignent les zones où jusqu’à 50 % des points de pourcentage obligatoires des surfaces d’intérêt écologique doivent être mis en œuvre.

3. Les États membres fixent aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants des obligations spécifiques en ce qui concerne les zones définies. Ces obligations garantissent que les surfaces d’intérêt écologique adjacentes ont des structures contiguës. Les obligations imposées aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants prévoient notamment que pour chaque agriculteur participant, au moins 50 % de la surface soumise à l’obligation visée à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 doivent être situés sur les terres de son exploitation au sein de la région et être conformes à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement.

4. Les obligations fixées aux agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants garantissent que les surfaces d’intérêt écologique contiguës visées au paragraphe 3 consistent en une ou plusieurs surfaces visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points a), c), d) et h), du règlement (UE) no 1307/2013.

5. Lorsqu’ils désignent les surfaces visées au paragraphe 2 et fixent les obligations visées au paragraphe 3, les États membres prennent en considération, le cas échéant, les stratégies nationales ou régionales existantes en matière de biodiversité et/ou d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements, les plans de gestion de district hydrographique ou les besoins recensés à cet égard en vue de garantir la cohérence écologique du réseau Natura 2000 mentionnée à l’article 10 de la directive 92/43/CEE ou de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie sur l’infrastructure verte.

6. Avant de fixer des obligations aux agriculteurs, les États membres doivent consulter les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs concernés et les autres parties intéressées. À la suite de cette consultation, les États membres élaborent un plan définitif détaillé pour la mise en œuvre au niveau régional et en informent les parties intéressées qui ont participé à la consultation ainsi que les agriculteurs ou groupements d’agriculteurs concernés, y compris pour ce qui est de la désignation des zones et des obligations des agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants et, en particulier, du pourcentage précis que chaque agriculteur doit mettre en œuvre sur sa propre exploitation. Les États membres transmettent ces informations aux agriculteurs au plus tard le 30 juin de l’année précédant l’année au cours de laquelle la mise en œuvre au niveau régional aura lieu ou, pour la première année d’application du présent règlement, en temps utile pour permettre aux agriculteurs de faire leur demande en conséquence.

Sans préjudice des paiements en faveur des agriculteurs visés à l’article 43, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres veillent à ce que les dispositions soient prises en ce qui concerne les compensations financières entre agriculteurs et les sanctions administratives en cas de non-respect des règles applicables aux surfaces d’intérêt écologique contiguës.

Article 47

Règles relatives à la mise en œuvre collective et aux critères que doivent respecter les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate

1. Les États membres qui décident d’autoriser une mise en œuvre collective, comme prévu à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, définissent les critères que doivent respecter les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate en utilisant un des critères suivants:

a) les agriculteurs dont 80 % de l’exploitation sont dans la même municipalité;

b) les agriculteurs dont 80 % de l’exploitation se trouvent dans une zone d’un rayon à définir par les États membres en kilomètres (15 km au maximum).

2. Les États membres qui décident de désigner les surfaces sur lesquelles une mise en œuvre collective est possible et qui choisissent d'imposer des obligations aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participants doivent prendre en considération les stratégies nationales ou régionales existantes en matière de biodiversité et/ou d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements, les plans de gestion de district hydrographique ou les besoins recensés en vue de garantir la cohérence écologique du réseau Natura 2000 visée à l'article 10 de la directive 92/43/CEE ou de contribuer au renforcement de l'infrastructure verte.

3. Les obligations des agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants visées au paragraphe 2 prévoient notamment que les surfaces d’intérêt écologique contiguës devront consister en une ou plusieurs surfaces visées à l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), c), d) et h), du règlement (UE) no 1307/2013.

4. Les agriculteurs participant à la mise en œuvre collective concluent un accord écrit qui contient les modalités relatives aux dispositions internes en matière de compensation financière et aux sanctions administratives en cas de non-respect des règles applicables aux surfaces d’intérêt écologique communes.

Article 48

Détermination du ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles

1. Les États membres qui décident de mettre en œuvre l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 calculent le pourcentage de forêts par rapport à la superficie terrestre totale visée au premier alinéa dudit paragraphe à partir des données fournies par Eurostat. Les données relatives aux forêts se réfèrent à la définition utilisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et excluent les autres terres boisées. La superficie terrestre totale exclut la superficie occupée par les eaux continentales, y compris les rivières et les lacs.

2. Le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles visé à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 est calculé à partir de données fournies par Eurostat. Si Eurostat ne dispose pas de données sur les forêts et les terres agricoles à l'échelle nécessaire pour évaluer le ratio de forêts à un niveau de surface équivalent au niveau UAL 2 ou au niveau d'une unité nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires, il est possible d'utiliser d'autres sources de données.

Les États membres apportent la preuve que les données qu’ils ont utilisées sur les forêts et les terres agricoles sont à jour et cohérentes et reflètent, dans la mesure du possible, la situation réelle.

3. Les données et calculs visés aux paragraphes 1 et 2 sont valables pour une durée de 3 ans. À l’expiration de cette période, les États membres qui décident de continuer à appliquer l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 et renouvellent cette période de 3 ans recalculent les ratios conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article en utilisant les données les plus récentes disponibles.

En cas de modification des limites administratives ayant une incidence sur le ratio mentionné au paragraphe 2, les données et calculs sont réévalués et toute modification intervenue dans l’application de l’exemption notifiée à la Commission.

CHAPITRE 4 — PAIEMENT EN FAVEUR DES JEUNES AGRICULTEURS

Article 49

Accès des personnes morales au paiement en faveur des jeunes agriculteurs

1. Le paiement annuel en faveur des jeunes agriculteurs visé à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est accordé à une personne morale indépendamment de sa forme juridique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) la personne morale a droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et a activé des droits au paiement ou déclaré des hectares admissibles, conformément à l’article 50, paragraphe 4, dudit règlement;

b) un jeune agriculteur au sens de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers au cours de chaque année pour laquelle la personne morale sollicite le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le ou les jeune(s) agriculteur(s) est ou sont capable(s) d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul(s), soit conjointement avec d'autres agriculteurs au cours de chaque année pour laquelle la personne morale sollicite le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs, sous réserve du paragraphe 1 bis du présent article;

c) au moins un des jeunes agriculteurs remplissant la condition énoncée au point b) satisfait aux critères d’éligibilité établis, le cas échéant, par les États membres en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, sauf si les États membres ont décidé que ces critères s’appliquent à tous ces jeunes agriculteurs.

Lorsqu’une personne morale est exclusivement ou conjointement contrôlée par une autre personne morale, les conditions énoncées au point b) du premier alinéa s’appliquent à toute personne physique exerçant un contrôle sur cette autre personne morale.

1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent décider qu'à partir de l'année civile 2016 ou 2017, le ou les jeune(s) agriculteur(s) exerce(nt) seul(s) le contrôle effectif et durable visé audit point. Cette décision est prise avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes pour la première année à laquelle la décision s'applique et n'est prise qu'une seule fois. Aucune décision de cette nature ne peut être prise après la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes pour l'année civile 2017.

Lorsque les États membres font usage de la dérogation prévue au premier alinéa, ils tiennent compte, pour déterminer la date d'installation visée à l'article 50, paragraphe 2, point a), et à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, de la période pendant laquelle le jeune agriculteur a exercé le contrôle conjointement avec d'autres exploitants conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article au cours des années civiles précédant l'année civile à partir de laquelle la dérogation est appliquée.

Si des États membres ont recours à cette dérogation, ils décident s'ils souhaitent ou non exiger un contrôle exclusif par de jeunes agriculteurs pour les personnes morales ou groupements de personnes physiques ayant déjà bénéficié d'un paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs au cours de l'année ou des années précédant l'année à partir de laquelle la dérogation est appliquée et au cours desquelles un ou plusieurs jeune(s) agriculteur(s) a ou ont exercé le contrôle conjointement avec des exploitants qui n'étaient pas de jeunes agriculteurs.

2. Le paiement visé à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 n’est plus accordé si tous les jeunes agriculteurs qui respectent les critères énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et, le cas échéant, au paragraphe 1, premier alinéa, point c), ont cessé d’exercer un contrôle sur la personne morale.

3. Aux fins du présent article:

a) à l’article 50, paragraphes 4 à 10, du règlement (UE) no 1307/2013, toute référence au terme «agriculteur» s’entend comme une référence à la personne morale visée au présent article;

b) la référence à la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, visée à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 s’entend comme une référence à la première demande de paiement introduite par la personne morale au titre du régime en faveur des jeunes agriculteurs;

c) sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, la référence à l’«installation» figurant à l’article 50, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1307/2013 s’entend comme une référence à l’installation des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur la personne morale, conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article.

Un jeune agriculteur qui exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale au sens du présent article, paragraphe 1, premier alinéa, point b), aux fins de l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, doit être âgé de 40 ans au maximum au cours de l'année de la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface par la personne morale sur laquelle un jeune agriculteur exerce le contrôle.

4. Lorsque plusieurs jeunes agriculteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ont acquis le contrôle sur la personne morale à différents moments, la toute première prise de contrôle est considérée comme la date d’«installation» visée à l’article 50, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 50

Accès d’un groupe de personnes physiques au paiement en faveur des jeunes agriculteurs

L’article 49 s’applique mutatis mutandis à l’égard d’un groupement de personnes physiques visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, pour lequel les exigences prévues à l’article 49, paragraphe 1, point a), du présent règlement sont remplies au niveau du groupement.

CHAPITRE 5 — SOUTIEN COUPLE

SECTION 1 — Soutien couplé facultatif

Article 51

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par «mesures de soutien couplé» les mesures de mise en œuvre du soutien couplé facultatif visé à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 52

Principes généraux

1. Les régions visées à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont définies par les États membres selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative. Ces régions peuvent différer de régions désignées au titre d’autres régimes de soutien prévus par le règlement (UE) no 1307/2013.

2. En définissant les types particuliers d'agriculture ou les secteurs agricoles spécifiques visés à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres prennent en particulier en considération les structures et conditions de production propres à la région ou au secteur concerné.

Article 53

Conditions d’octroi du soutien

1. Les États membres définissent les critères d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé conformément au cadre établi par le règlement (UE) no 1307/2013 et aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2. Les surfaces et les rendements ainsi que le nombre d’animaux visés à l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés par les États membres au niveau régional ou sectoriel. Ils reflètent les rendements, la surface cultivée ou le nombre d'animaux maximaux atteints dans la région ou le secteur ciblés pendant au moins une des cinq années précédant l'année de la décision visée à l'article 53, paragraphe 1, dudit règlement.

Le paiement annuel est exprimé en montant de soutien par unité. Il peut être soit l'un des montants suivants, soit, lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide ne dépasse pas la superficie ou le nombre d'animaux déterminé, visés au premier alinéa du présent paragraphe, un montant entre eux:

a) le ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure notifiée conformément à l'annexe I, paragraphe 3, point i), du présent règlement et la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice du soutien durant l'année en question;

b) le ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure notifiée conformément à l'annexe I, paragraphe 3, point i), du présent règlement et la surface ou le nombre d'animaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Sans préjudice de l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, en ce qui concerne le montant par unité du soutien visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider d'appliquer des montants par unité modulés pour certaines catégories d'agriculteurs ou à l'échelon des exploitations, afin de tenir compte des économies d'échelle résultant de la taille des structures de production dans le type particulier d'agriculture ou le secteur agricole spécifique ciblés ou, si la mesure cible une région ou un secteur dans sa totalité, dans la région ou le secteur concerné. L'article 67, paragraphe 1, du présent règlement s'applique mutatis mutandis à la notification de ces décisions.

3. Dans le cas où la mesure de soutien couplé concerne les graines oléagineuses visées à l’annexe du mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT, le total des surfaces maximales qui doivent bénéficier d’un soutien, tel que notifié par les États membres, ne doit pas dépasser, pour l’ensemble de l’Union une surface maximale, afin de garantir le respect de ses engagements internationaux.

Lorsque la surface maximale visée au premier alinéa est dépassée, les États membres concernés ajustent la surface notifiée en appliquant un coefficient de réduction résultant du ratio entre la surface maximale et le total des surfaces notifiées pour le soutien aux producteurs d’oléagineux visé au premier alinéa.

La Commission fixe le coefficient de réduction visé au deuxième alinéa par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 71, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

4. Lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ou par le règlement (CE) no 21/2004.

Toutefois, sans préjudice d'autres conditions d'admissibilité, un animal est également réputé admissible au bénéfice du soutien lorsque les exigences en matière d'identification et d'enregistrement visées au premier alinéa sont remplies à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure:

a) au premier jour de la période de rétention de l'animal concerné, lorsqu'une période de rétention est appliquée;

b) à une date choisie sur la base de critères objectifs et compatible avec la mesure correspondante notifiée conformément à l'annexe I, lorsque aucune période de rétention n'est appliquée.

Les États membres notifient à la Commission les dates visées au deuxième alinéa, au plus tard le 15 septembre 2015.

5. Les États membres ne peuvent accorder de soutien couplé lié à la surface pour des surfaces qui ne sont pas admissibles au sens de l’article 32, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013. Lorsque les États membres accordent un soutien couplé au chanvre, la condition visée à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 9 du présent règlement s’applique.

Note : Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1). Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

Article 53 bis

Transfert de fonds entre mesures

1. Sans préjudice des exigences énoncées au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent décider d'utiliser les montants notifiés conformément à l'annexe I, point 3 i), du présent règlement pour financer une ou plusieurs autre(s) mesure(s) de soutien relevant du titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour la même année de demande.

Un transfert de fonds entre mesures de soutien ne doit pas entraîner la nullité d'une mesure de soutien notifiée à la Commission conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 67, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

2. Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée égale ou dépasse la surface ou le nombre d'animaux visés à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 notifiés conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, la mesure de soutien ne peut bénéficier d'aucun transfert de fonds en provenance d'une ou de plusieurs autres mesures de soutien.

3. Lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice d'une mesure de soutien couplé facultatif au cours de l'année de demande concernée est en deçà de la surface ou du nombre d'animaux visés à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 notifiés conformément à l'annexe I, point 3 j), du présent règlement, un transfert de fonds ne doit pas conduire à ce que le montant par unité soit inférieur au ratio entre le montant fixé pour le financement, tel que notifié conformément au point 3 i) de ladite annexe, et la surface ou le nombre d'animaux visés à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

4. Lorsque des États membres accordent un soutien couplé pour des cultures protéagineuses en ayant recours à la possibilité prévue à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, un transfert de fonds ne doit pas conduire à ce que le soutien disponible pour les cultures protéagineuses soit inférieur à 2 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II dudit règlement.

5. Toute décision de transférer des fonds entre des mesures de soutien est prise avant la date du premier paiement ou versement d'avances fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif. Toutefois, en ce qui concerne les transferts en provenance et à destination de mesures pour lesquelles aucun paiement n'a encore été effectué, la décision peut être prise après cette date, mais pas après:

a) le dernier jour du mois au cours duquel le premier paiement ou versement d'avances a été fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif;

b) le 30 novembre lorsque ce premier paiement ou versement d'avances est effectué au cours de la période allant du 16 au 31 octobre.

6. L'autorité compétente de l'État membre qui a l'intention de prendre une décision de transfert de fonds entre des mesures de soutien informe les agriculteurs de la possibilité d'un transfert, avant la date d'ouverture de la période d'introduction des demandes.

Article 54

Cohérence et cumul de l’aide

1. Aux fins de l’article 52, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les mesures prévues au règlement (UE) no 1305/2013 et au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil sont considérées comme d’«autres mesures et politiques de l’Union».

2. Les États membres assurent la cohérence entre:

a) les mesures de soutien couplé et les mesures mises en œuvre au titre d’autres mesures et politiques de l’Union;

b) les différentes mesures de soutien couplé;

c) les mesures de soutien couplé et les mesures financées par des aides d’État.

Les États membres veillent à ce que les mesures de soutien couplé n'interfèrent pas avec le bon fonctionnement des autres mesures visées au premier alinéa.

3. Lorsque le soutien au titre d'une mesure de soutien couplé donnée peut également être accordé au titre d'une autre mesure de soutien couplé ou au titre d'une mesure mise en œuvre en vertu d'autres mesures et politiques de l'Union, les États membres veillent à ce que l'exploitant concerné ne puisse bénéficier d'un soutien ciblant l'objectif visé à l'article 52, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 qu'au titre d'une seule de ces mesures par secteur, région, type particulier d'agriculture ou secteur agricole spécifique ciblé conformément à l'article 52, paragraphe 3, dudit règlement.

Note : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/01 et (CE) no 1234/2007 (JO L 347, p. 671).

Article 55

Critères d’approbation par la Commission

1. Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, il n’existe pas d’alternatives si:

a) aucune autre production que la production bénéficiant d’une mesure de soutien couplé ne peut être menée dans la région ou le secteur ciblés ou le maintien de cette production nécessite des changements importants dans les structures de production; ou si

b) la conversion vers une autre production est extrêmement limitée en raison de l’indisponibilité de terres ou d’infrastructures adaptées à cette production, de la forte baisse consécutive du nombre d’exploitations et du niveau d’investissements nécessaire du fait de la conversion ou pour des motifs similaires.

2. Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire d’assurer un approvisionnement stable de l’industrie de transformation locale lorsqu’une suspension ou une réduction de la production dans la région ou le secteur ciblés devrait avoir une incidence négative sur l’activité et la viabilité économique connexe ou sur l’emploi dans les entreprises en aval qui dépendent largement de cette production, tels que les transformateurs de matières premières, les abattoirs ou les industries agroalimentaires. Ces entreprises en aval doivent être situées dans la région concernée ou être fortement tributaires du secteur pour la poursuite de leur activité.

3. Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, des perturbations persistantes sur le marché correspondant sont réputées exister lorsque des agriculteurs dans la région ou le secteur ciblés subissent des pertes économiques dues en particulier à un épisode de pollution, à une contamination ou à la dégradation de la qualité de l’environnement, liés à un événement donné d’une portée géographique limitée.

4. Lorsqu’elle apprécie le niveau de soutien couplé résultant des mesures à approuver notifiées par l’État membre, la Commission prend en considération le niveau des paiements directs couplés accordés pendant une année au moins au cours de la période de référence 2010-2014, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.

SECTION 2 — Aide spécifique au coton

Article 56

Agrément des terres agricoles pour la production de coton

Les États membres établissent des critères objectifs sur la base desquels les terres agricoles sont agréées conformément à l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

Ces critères sont fondés sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a) l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante;

b) le sol et le climat des surfaces en question;

c) la gestion des eaux d’irrigation;

d) les systèmes de rotation et les modes de culture susceptibles de respecter l’environnement.

Article 57

Agrément des variétés pour l’ensemencement

Aux fins de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» prévu par la directive 2002/53/CE qui sont adaptées aux besoins du marché.

Article 58

Conditions d’admissibilité

L'ensemencement des superficies visées à l'article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est réalisé par l'obtention d'une densité minimale de plants, que l'État membre concerné doit fixer en fonction des conditions du sol et du climat et, le cas échéant, des spécificités régionales.

Article 59

Pratiques agronomiques

Les États membres peuvent établir des règles spécifiques concernant les pratiques agronomiques nécessaires à l’entretien et à la récolte des cultures dans des conditions de croissance normales.

Article 60

Agrément des organisations interprofessionnelles

1. Chaque année, les États membres agréent, pour une période d’un an commençant au plus tard le 1er mars, toute organisation interprofessionnelle visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 souhaitant obtenir cet agrément et:

a) couvrant une superficie totale d’au moins 4 000 ha, établie par l’État membre, qui satisfait aux critères d’agrément visés à l’article 56 du présent règlement;

b) comprenant au moins une entreprise d’égrenage; et

c) ayant adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment les conditions et les cotisations d’adhésion, conformément aux dispositions nationales et aux règles de l’Union.

2. Lorsqu’il est constaté qu’une organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères d’agrément prévus au paragraphe 1, l’État membre retire l’agrément, sauf si le respect des critères concernés est rétabli. S’il envisage de retirer l’agrément, l’État membre notifie cette intention, ainsi que les motifs du retrait, à l’organisation interprofessionnelle. L’État membre donne la possibilité à l’organisation interprofessionnelle de présenter ses observations dans un délai déterminé.

Les agriculteurs membres d’une organisation interprofessionnelle agréée dont l’agrément est retiré conformément au premier alinéa perdent leur droit à la majoration de l’aide prévue à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 61

Obligations incombant aux producteurs

1. Un producteur ne peut être membre de plus d’une organisation interprofessionnelle agréée visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

2. Un producteur membre d’une organisation interprofessionnelle agréée est tenu de livrer sa production de coton uniquement à un égreneur appartenant à cette même organisation.

3. La participation des producteurs à une organisation interprofessionnelle agréée résulte d’une adhésion volontaire.

CHAPITRE 6 — NOTIFICATIONS

Article 62

Notifications relatives aux définitions et aux dispositions connexes

Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2015, toute décision prise conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. Ces notifications contiennent les détails de ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.

Article 63

Notifications relatives au coefficient de réduction prévu à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013

Les États membres notifient à la Commission toute décision en application de l’article 8, au plus tard le 31 janvier 2015. Ces notifications contiennent les détails de ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.

Article 64

Notifications relatives au paiement de base

1. Lorsqu'un État membre notifie à la Commission ses décisions en vertu de l'article 22, paragraphes 2 et 3, de l'article 24, paragraphe 10, de l'article 29 et de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, cette notification contient les détails de ces décisions. En outre, pour ce qui est des décisions prises en vertu de l'article 24, paragraphe 10, de l'article 29, et de l'article 40, paragraphe 4, dudit règlement, elles doivent être justifiées, le cas échéant.

Lorsqu’un État membre notifie à la Commission ses décisions en application de l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, cette notification inclut les détails de ces décisions, leur justification et les critères objectifs sur la base desquels les décisions précitées ont été prises, en particulier les critères utilisés pour la définition des régions conformément à l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement, les critères utilisés pour la répartition des plafonds nationaux entre les régions, conformément à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement et les critères utilisés pour toute modification progressive annuelle conformément à l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement.

2. Lorsqu'un État membre décide de recourir aux options prévues à l'article 30, paragraphe 7, à l'article 30, paragraphe 11, point b), à l'article 32, paragraphe 3, point b), à l'article 32, paragraphe 5, et à l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de la première année d'application de cette décision, les détails de ces décisions ainsi que leur justification et, le cas échéant, les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.

En cas de réexamen de la décision visée à l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe sont notifiées à la Commission au plus tard le 31 janvier de la première année d’application de cette décision réexaminée.

3. Lorsqu’un État membre décide de recourir à l’option prévue à l’article 34, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission sa décision au plus tard le 31 janvier de la première année d’application de cette décision.

4. Lorsqu'un État membre décide de recourir aux options prévues à l'article 39, paragraphe 1, et à l'article 40, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant l'année de la première application de cette décision, les détails de ces décisions ainsi que leur justification et, le cas échéant, les critères objectifs sur la base desquels ces décisions ont été prises.

Article 65

Notifications relatives au verdissement

1. Les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a) au plus tard le 15 décembre 2014:

i) le cas échéant, leur décision de calculer le paiement visé à l’article 43, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013 conformément au troisième alinéa dudit paragraphe;

ii) le cas échéant, leur décision de désigner d’autres surfaces sensibles en tant que prairies permanentes sensibles d’un point de vue environnemental visées à l’article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013;

iii) le cas échéant, leur décision d’appliquer le paiement visé à l’article 43, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1307/2013 au niveau régional comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement;

b) au plus tard le 15 décembre de l'année concernée, la décision de désigner des superficies supplémentaires de prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental visées à l'article 41 du présent règlement;

c) le 15 décembre de chaque année au plus tard, pour l’année de demande concernée:

i) le nombre total d'agriculteurs qui doivent appliquer au moins une obligation de verdissement visée à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le nombre total d'hectares déclarés par ces agriculteurs;

ii) le nombre total d'agriculteurs exemptés d'une ou de plusieurs pratiques de verdissement et le nombre d'hectares déclarés par ces agriculteurs, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'ensemble des pratiques car ils respectent les exigences fixées par le règlement (CE) no 834/2007, le nombre d'agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation de diversifier les cultures, et le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique, ainsi que le nombre d'hectares déclarés respectivement par ces agriculteurs;

iii) le nombre total d’agriculteurs appliquant des mesures équivalentes, en distinguant les agriculteurs qui appliquent l’équivalence en vertu de l’article 43, paragraphe 3, point a) ou point b), du règlement (UE) no 1307/2013 et le nombre d’hectares déclarés respectivement par ces agriculteurs;

iv) le nombre total d’agriculteurs soumis à la diversification des cultures, ventilé selon le nombre d’agriculteurs soumis à une diversification comprenant deux cultures et le nombre d’agriculteurs soumis à une diversification comprenant trois cultures, ainsi que le nombre d’hectares de terres arables déclarés respectivement par ces agriculteurs;

v) le nombre total d’agriculteurs pris en compte pour le calcul du ratio des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la superficie agricole totale et le nombre total d’hectares couverts par les prairies permanentes déclarés par ces agriculteurs;

vi) le nombre total d'agriculteurs déclarant des superficies de prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental, le nombre total d'hectares couverts par les prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental déclarés par ces agriculteurs, le nombre total d'hectares de prairies permanentes désignées comme sensibles d'un point de vue environnemental et le nombre total d'hectares de prairies permanentes situées dans des zones couvertes par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE;

vii) le nombre total d’agriculteurs soumis à l’obligation de disposer d’une surface d’intérêt écologique, le nombre total d’hectares de terres arables déclarés par ces agriculteurs et le nombre total d’hectares déclarés en tant que surface d’intérêt écologique avant application des coefficients de pondération, ventilé selon les types de surface d’intérêt écologique tels qu’ils sont énumérés à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013;

viii) le nombre total d’agriculteurs mettant en œuvre l’obligation de disposer d’une surface d’intérêt écologique au niveau régional ou collectif et le nombre total d’hectares de terres arables déclarés par ces agriculteurs;

d) le 15 décembre de chaque année au plus tard, le ratio de référence et le ratio annuel des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale, ainsi que des informations relatives à des obligations établies au niveau de l’exploitation conformément à l’article 45, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 44 du présent règlement;

e) au plus tard le 1er août de chaque année, la période à prendre en compte pour le calcul des pourcentages des différentes cultures conformément à l'article 40, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi que le niveau géographique auquel cette période est fixée.

2. Dans la notification qu’ils doivent effectuer au plus tard le 1er août 2014 en application de l’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres notifient à la Commission:

a) leur décision sur les surfaces énumérées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 qui sont à considérer comme surfaces d’intérêt écologique, à compléter, au plus tard le 1er octobre 2014, par des informations détaillées sur ces décisions, y compris sur les conditions applicables à ces surfaces à la suite de décisions prises par les États membres;

b) des informations détaillées sur l’utilisation des coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

3. Dans la notification qu’ils doivent effectuer au plus tard le 1er août de l’année précédant la première application de la décision prise en vertu de l’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a) dans le cas des États membres optant pour la mise en œuvre au niveau régional visée à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, des informations sur la définition des régions, la désignation des surfaces, les surfaces sélectionnées aux fins de l’article 46, paragraphe 4, du présent règlement, et des informations justifiant la manière dont cette mise en œuvre au niveau régional soutient la mise en œuvre des politiques de l’Union en matière d’environnement, de climat et de biodiversité;

b) dans le cas des États membres qui décident d’autoriser la mise en œuvre collective visée à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les informations comprennent, le cas échéant, des informations sur la désignation des surfaces et les surfaces sélectionnées mentionnées à l’article 47, paragraphe 3, du présent règlement.

4. Dans la notification qu’ils doivent effectuer au plus tard le 1er août de l’année précédant la première application de la décision prise en vertu de l’article 46, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres remplissant la condition visée à l’article 46, paragraphe 7, dudit règlement qui décident d’appliquer l’exemption visée dans ladite disposition notifient à la Commission les modalités de cette décision, y compris les données et les calculs qui démontrent que toutes les conditions d’exemption visées à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont remplies.

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux décisions prises de continuer à appliquer l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 et de renouveler la période de trois ans, visées à l’article 48, paragraphe 3, du présent règlement.

Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute modification concernant l’application de l’exemption prévue à l’article 46, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 66

Notifications relatives au paiement en faveur des jeunes agriculteurs

1. Lorsqu’un État membre décide d’appliquer l’article 50, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 pour calculer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, il notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2015, la méthode de calcul choisie ainsi que la limite maximale fixée conformément à l’article 50, paragraphe 9, dudit règlement.

2. Lorsqu’un État membre décide de définir des critères d’éligibilité conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) n 1307/2013 ou d’appliquer la méthode de calcul visée à l’article 50, paragraphe 10, dudit règlement, il notifie sa décision à la Commission au plus tard le 31 janvier 2015.

3. Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité de recalculer le nombre fixe d’hectares conformément à l’article 50, paragraphe 10, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, il en informe la Commission au plus tard le 1er août de l’année pour laquelle ce nouveau calcul s’appliquerait et justifie sa décision en indiquant notamment les critères objectifs sur lesquels elle se fonde.

4. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en vertu de l'article 49, paragraphe 1 bis, au plus tard 15 jours après la date à laquelle la décision a été prise.

Article 67

Notifications relatives au soutien couplé facultatif

1. Les notifications visées à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 comprennent les éléments énumérés à l’annexe I du présent règlement.

3. Les États membres notifient à la Commission toute décision prise en vertu de l'article 53 bis, paragraphe 1, au plus tard le premier jour du mois suivant celui où le premier paiement ou versement d'avances a été fait aux agriculteurs au titre du soutien couplé facultatif. Toutefois, si ce paiement a été fait au cours de la période allant du 16 au 31 octobre, la notification est effectuée au plus tard le 1er décembre. Cette notification contient les éléments suivants:

a) une liste des mesures concernées et des montants transférés;

b) pour chaque mesure concernée, les surfaces ou le nombre d'animaux admissibles au cours de l'année de demande considérée, après réalisation de tous les contrôles relatifs aux demandes introduites;

c) pour chaque mesure concernée, une justification selon laquelle un transfert correspond au caractère limitatif de la production du régime visé à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et les décisions notifiées à la Commission conformément à l'article 54 de ce règlement et aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne deviennent pas caduques.

Article 68

Notifications concernant les conditions minimales d’octroi des paiements directs

Les États membres notifient à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, toute décision prise conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 69

Notifications relatives au paiement redistributif

Lorsqu’un État membre décide d’accorder un paiement redistributif en vertu du titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la notification visée à l’article 41, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement comporte les détails de cette décision, y compris les détails et la justification du calcul du paiement redistributif et, le cas échéant, des informations sur l’application au niveau régional prévue par l’article 41, paragraphe 2, dudit règlement, et sur la progressivité du nombre d’hectares prévue par l’article 41, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 70

Notifications concernant le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles

Lorsqu’un État membre décide d’accorder un paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles en vertu du titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission au plus tard le 1er août 2014, toute décision prise conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 1307/2013. Cette notification comporte les détails de cette décision, y compris, le cas échéant, des informations sur la limitation des paiements à certaines surfaces en application de l’article 48, paragraphe 2, dudit règlement, sur l’application des plafonds prévus à l’article 48, paragraphe 4, dudit règlement et sur l’application au niveau régional conformément à l’article 48, paragraphe 5, dudit règlement.

Article 71

Notifications relatives au régime des petits agriculteurs

Lorsqu’un État membre décide d’appliquer le régime des petits agriculteurs en vertu du titre V du règlement (UE) no 1307/2013, il notifie à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, toute décision prise conformément à ces dispositions.

Cette notification comporte les détails de cette décision, y compris l’éventuelle l’intégration automatique des agriculteurs en vertu de l’article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) n 1307/2013 et le calcul du paiement conformément à l’article 63 dudit règlement.

Les États membres informent la Commission de la décision de financement visée à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) n 1307/2013 dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er décembre de l’année civile à laquelle se rapporte le paiement.

Article 72

Application de l’article 8, paragraphe 1, de l’article 41, paragraphe 4 ou de l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no du règlement (UE) n 1307/2013 aux membres de personnes morales ou de groupements

Lorsqu’un État membre décide d’appliquer les dispositions de l’article 8, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphe 8, ou de l’article 52, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, il est tenu de notifier à la Commission le 1er août 2014 au plus tard les détails de ces décisions.

Article 73

Réductions linéaires des paiements

Lorsqu’ils appliquent les réductions linéaires visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 51, paragraphe 2, ou à l’article 65, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres communiquent à la Commission le pourcentage des réductions appliquées, sans délai, et au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle les demandes de paiements directs ayant fait l’objet de réductions linéaires ont été introduites.

Article 74

Demande d’informations sur les mesures prises par les États membres

Au besoin, afin de garantir la bonne application des règles établies par le règlement (UE) no 1307/2013 ou par le présent règlement, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le règlement (UE) no 1307/2013 ou sur les modalités adoptées par la Commission sur la base de ce règlement.

Article 75

Rapports

1. Si la Bulgarie et la Roumanie décident d’accorder des paiements directs nationaux complémentaires en vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 1307/2013, elles présentent un rapport à la Commission le 30 juin 2016 au plus tard. Le rapport contient, pour chaque paiement direct national complémentaire, le nombre de bénéficiaires, le montant total des paiements directs nationaux complémentaires octroyés, le nombre d’hectares pour lesquels le paiement a été octroyé et, le cas échéant, le niveau du paiement.

2. Lorsqu’un État membre décide d’accorder une aide nationale transitoire conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, il présente à la Commission un rapport annuel au plus tard le 15 septembre de l’année suivant la mise en œuvre de cette aide nationale transitoire. Le rapport contient, pour chaque secteur, le nombre de bénéficiaires, le montant de l’aide nationale transitoire octroyée, le nombre d’hectares, d’animaux ou d’autres unités pour lesquels l’aide a été accordée et, le cas échéant, le taux de cette aide.

Article 76

Notification d’une décision résultant d’un réexamen

Lorsqu’une décision notifiée à la Commission conformément au règlement (UE) no 1307/2013 ou au présent règlement fait l’objet d’un réexamen, la Commission est informée de la décision résultant du réexamen dans un délai de quatre semaines après que cette décision a été prise, à moins qu’un autre délai soit prévu pour ce type de notification dans le règlement (UE) no 1307/2013.

Cette notification comporte les détails de cette décision et, le cas échéant, une justification et les critères objectifs sur la base desquels la décision a été prise.

CHAPITRE 7 — MODIFICATION, ABROGATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 77

Modification du règlement (UE) no 1307/2013

L’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 est remplacée par le texte de l’annexe II du présent règlement.

Article 78

Abrogation

Les règlements (CE) no 1120/2009 et (CE) no 1121/2009 sont abrogés.

Toutefois, ils continuent de s’appliquer aux demandes d’aide relatives aux années civiles précédant l’année civile 2015.

Article 79

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes d’aide relatives aux années civiles postérieures à l’année civile 2014.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Contenu des informations à soumettre à la Commission conformément à l'article 67, paragraphe 1

Ces informations comprennent:

1) le pourcentage du plafond national visé à l'article 53 du règlement (UE) no 1307/2013 pour chaque année jusqu'en 2020;

2) l'intitulé de chaque mesure de soutien;

3) une description de chaque mesure de soutien, comprenant au moins:

a) la région ou le secteur ciblés;

b) les types particuliers d'agriculture et/ou les secteurs agricoles spécifiques sélectionnés ainsi qu'une description des difficultés rencontrées et, le cas échéant, les critères fixés par les États membres pour définir les régions visées à l'article 52, paragraphe 1, du présent règlement;

c) l'importance économique, sociale ou environnementale correspondante;

d) toute application éventuelle de la dérogation prévue à l'article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013;

e) sa durée;

f) les conditions d'admissibilité applicables;

g) pour les États membres qui appliquent l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement, les critères appliqués pour l'établissement de chaque montant par unité modulé conformément audit alinéa;

h) l'estimation du ou des montant(s) par unité du soutien, calculé(s) conformément à l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement;

i) le montant fixé pour le financement;

j) les surfaces et les rendements fixes ou le nombre fixe d'animaux, conformément à l'article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013;

k) le cas échéant, la surface maximale établie aux fins de la mise en œuvre du soutien en faveur des oléagineux visés à l'article 53, paragraphe 3, du présent règlement;

l) toute mesure existante appliquée au titre d'autres régimes de soutien de l'Union ou au titre de mesures financées par des aides d'État dans la même région ou le même secteur que la mesure de soutien couplé et, le cas échéant, les critères et règles administratives visant à garantir que le soutien accordé pour faire face à la difficulté visée à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 n'est pas également accordé au titre d'autres régimes de soutien de l'Union, conformément à l'article 52, paragraphe 9, dudit règlement;

4) le cas échéant, la description détaillée de la situation particulière de la région ou du secteur ciblés et les caractéristiques des types spécifiques d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques, en raison desquels le pourcentage visé à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 ne suffit pas à résoudre les difficultés constatées et qui justifient un niveau accru de soutien conformément à l'article 54, paragraphe 2, dudit règlement;

5) le cas échéant, la preuve de l'existence d'un des besoins visés à l'article 55, paragraphe 1, points a), b), c) ou d), du règlement (UE) no 1307/2013.

Annexe II

ANNEXE II

«ANNEXE X

Coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3

| Particularités |

Coefficient de conversion

(m/arbre au m2)

| Coefficient de pondération |

Surface d’intérêt écologique

(si les deux coefficients sont appliqués)

| Terres en jachère (par 1 m2) | n.a. | 1 | 1 m2

| Terrasses (par 1 m) | 2 | 1 | 2 m2

| Particularités topographiques | | |

| | Haies/bandes boisées (par 1 m) | 5 | 2 | 10 m2

| Arbre isolé (par arbre) | 20 | 1,5 | 30 m2

| Arbres en ligne (par 1 m) | 5 | 2 | 10 m2

| Groupe d’arbres/bosquet (par 1 m2) | n.a. | 1,5 | 1,5 m2

| Bordure de champ (par 1 m) | 6 | 1,5 | 9 m2

| Mares (par 1 m2) | n.a. | 1,5 | 1,5 m2

| Fossés (par 1 m) | 3 | 2 | 6 m2

| Murs traditionnels en pierre (par 1 m) | 1 | 1 | 1 m2

| Autres particularités non énumérées ci-dessus mais protégées au titre des BCAE 7, ERMG 2 ou ERMG 3 (par 1 m2) | n.a. | 1 | 1 m2

| Bandes tampons (par 1 m) | 6 | 1,5 | 9 m2

| Hectares agroforestiers (par 1 m2) | n.a. | 1 | 1 m2

| Bandes d’hectares admissibles bordant des forêts (par 1 m) | | |

| | |

Sans production

Avec production

|

6

6

|

1,5

0,3

|

9 m2

1,8 m2

| Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2) | n.a. | 0,3 | 0,3 m2

| Surfaces boisées visées à l’article 32, paragraphe 2, point b) ii) (par 1 m2) | n.a. | 1 | 1 m2

| Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m2) | n.a. | 0,3 | 0,3 m2

| Surfaces portant des plantes fixant l’azote (par 1 m2) | n.a. | 0,3 | 0,3 m2

Annexe 3

«ANNEXE X — Coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3Les coefficients de conversion et les coefficients de pondération s’appliquent également aux particularités comprises dans les pratiques équivalentes énumérées à l’annexe IX, section III, et qui sont les mêmes que les particularités énumérées dans la présente annexe et précisées à l’article 45 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1), à la seule fin du calcul de la surface d’intérêt écologique de l’exploitation visée à l’article 46, paragraphe 1, dudit règlement.» — Les coefficients de conversion et les coefficients de pondération s’appliquent également aux particularités comprises dans les pratiques équivalentes énumérées à l’annexe IX, section III, et qui sont les mêmes que les particularités énumérées dans la présente annexe et précisées à l’article 45 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1), à la seule fin du calcul de la surface d’intérêt écologique de l’exploitation visée à l’article 46, paragraphe 1, dudit règlement.»

| Particularités |

Coefficient de conversion

(m/arbre au m2)

| Coefficient de pondération |

Surface d’intérêt écologique

(si les deux coefficients sont appliqués)

| Terres en jachère (par 1 m2) | n.a. | 1 | 1 m2

| Terrasses (par 1 m) | 2 | 1 | 2 m2

| Particularités topographiques | | |

| | Haies/bandes boisées (par 1 m) | 5 | 2 | 10 m2

| Arbre isolé (par arbre) | 20 | 1,5 | 30 m2

| Arbres en ligne (par 1 m) | 5 | 2 | 10 m2

| Groupe d’arbres/bosquet (par 1 m2) | n.a. | 1,5 | 1,5 m2

| Bordure de champ (par 1 m) | 6 | 1,5 | 9 m2

| Mares (par 1 m2) | n.a. | 1,5 | 1,5 m2

| Fossés (par 1 m) | 3 | 2 | 6 m2

| Murs traditionnels en pierre (par 1 m) | 1 | 1 | 1 m2

| Autres particularités non énumérées ci-dessus mais protégées au titre des BCAE 7, ERMG 2 ou ERMG 3 (par 1 m2) | n.a. | 1 | 1 m2

| Bandes tampons (par 1 m) | 6 | 1,5 | 9 m2

| Hectares agroforestiers (par 1 m2) | n.a. | 1 | 1 m2

| Bandes d’hectares admissibles bordant des forêts (par 1 m) | | |

| | |

Sans production

Avec production

|

6

6

|

1,5

0,3

|

9 m2

1,8 m2

| Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2) | n.a. | 0,3 | 0,3 m2

| Surfaces boisées visées à l’article 32, paragraphe 2, point b) ii) (par 1 m2) | n.a. | 1 | 1 m2

| Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m2) | n.a. | 0,3 | 0,3 m2

| Surfaces portant des plantes fixant l’azote (par 1 m2) | n.a. | 0,3 | 0,3 m2

Annexe III

ANNEXE III

Méthode de l'Union pour la détermination quantitative de la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre

1. Champ d'application

La méthode établie à la présente annexe sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après «THC») des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, décrites dans la présente annexe.

La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du THC, après extraction par un solvant approprié

1. 1. Procédure A

La procédure A est à utiliser pour les contrôles de la production de chanvre visés à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 30, point g), du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission.

1. 2. Procédure B

La procédure B est à utiliser dans les cas visés à l'article 36, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.

2. Échantillonnage

2. 1. Échantillons

Les échantillons sont prélevés pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle en excluant les bordures.

2. 1.1.

Procédure A: dans une population sur pied d'une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s'effectue pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

L'État membre peut autoriser le prélèvement de l'échantillon pendant la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d'autres prélèvements d'échantillons représentatifs soient effectués selon le premier alinéa, pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

En ce qui concerne le chanvre cultivé en culture dérobée, en l'absence des inflorescences femelles, on prélève un échantillon de 30 cm sur la partie supérieure de la plante. Dans ce cas, l'échantillonnage doit être réalisé juste avant la fin de la période de végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers signes de jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de gel.

2. 1.2.

Procédure B: dans une population sur pied d'une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison ou, pour le chanvre cultivé en culture dérobée, en l'absence des inflorescences femelles, juste avant la fin de la période de végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers signes de jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de gel. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l'objet de prélèvements.

2. 2. Taille de l'échantillon

Procédure A: pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.

Procédure B: pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d'analyse.

L'État membre peut prévoir le prélèvement d'un second échantillon, aux fins d'une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l'organisme responsable de l'analyse.

2. 3. Séchage et stockage de l'échantillon

Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 °C.

Les échantillons doivent être séchés jusqu'à ce qu'ils atteignent un poids constant et un taux d'humidité compris entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.

3. Détermination du contenu en THC

3. 1. Préparation de l'échantillon d'analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm, puis ils sont broyés jusqu'à l'obtention d'une poudre demi-fine (tamis à mailles de 1 mm).

Cette poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l'abri de la lumière, à une température inférieure à 25 °C.

3. 2. Réactifs et solution d'extraction

Réactifs

— Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur,

— squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d'extraction

— 35 mg de squalane pour 100 ml d'hexane.

3. 3. Extraction du THC

On pèse 100 mg d'échantillon d'analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d'extraction contenant le témoin interne.

L'échantillon est plongé pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, on prélève le soluté de THC surnageant. On injecte ce dernier dans le chromatographe et on procède à l'analyse quantitative.

3. 4. Chromatographie en phase gazeuse

a) Appareillage

— Chromatographe en phase gazeuse muni d'un détecteur à ionisation à flamme et d'un injecteur avec ou sans diviseur,

— colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu'une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d'une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.

b) Gammes d'étalonnage

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de THC en solution d'extraction.

c) Conditions expérimentales

Les conditions suivantes sont données à titre d'exemple pour la colonne visée au point a): température du four:

— température du four: 260 °C

— température de l'injecteur: 300 °C

— température du détecteur: 300 °C

d) Volume injecté: 1 μl

4. Résultats

Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de THC pour 100 grammes d'échantillon d'analyse, séché jusqu'à poids constant. Ils sont affectés d'une tolérance de 0,03 g pour 100 g.

— Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d'analyse.

Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d'analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

— Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d'analyse.

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