Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléÉtablissement des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale au titre de l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013
Rattachement
Sous-section 3 — Réserve nationale ou réserves régionales
  1. Règlement délégué (UE) n° 639/2014
  2. CHAPITRE 2 — REGIME DE PAIEMENT DE BASE ET REGIME DE PAIEMENT UNIQUE A LA SURFACE
  3. SECTION 1 — Règles pour la mise en œuvre du régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 1307/2013
  4. Sous-section 3 — Réserve nationale ou réserves régionales
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de l’article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, lorsque de nouveaux droits au paiement sont attribués conformément à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement, ils sont attribués selon les conditions établies au présent article et conformément aux critères objectifs définis par l’État membre concerné.

2. Lorsqu'un agriculteur qui ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail) est en droit, conformément à l'article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, de recevoir des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale et qu'il introduit une demande en ce sens, il reçoit un nombre de droits au paiement au maximum égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande visée à l'article 28, paragraphe 1.

3. Lorsqu'un agriculteur qui détient des droits au paiement (en propriété ou par bail) est en droit, conformément à l'article 30, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, de recevoir des droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale et qu'il introduit une demande en ce sens, il reçoit un nombre de droits au paiement au maximum égal au nombre d'hectares admissibles qu'il détient (en propriété ou par bail) à la date limite d'introduction de sa demande visée à l'article 28, paragraphe 1 et pour lesquels il ne détient aucun droit au paiement (en propriété ou par bail).

Lorsque la valeur des droits que l’agriculteur détient déjà (en propriété ou par bail) est inférieure à la valeur moyenne nationale ou régionale visée à l’article 30, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les valeurs unitaires annuelles de ces droits peuvent être augmentées jusqu’à la valeur moyenne nationale ou régionale comme prévu à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement.

4. Aux fins du paragraphe 1, les États membres ne définissent pas de critères relatifs à la production ou à d’autres données spécifiques au secteur pour la période postérieure à la date fixée par l’État membre conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l’année de demande 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0639-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).