Lorsqu’ils appliquent les réductions linéaires visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 51, paragraphe 2, ou à l’article 65, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres communiquent à la Commission le pourcentage des réductions appliquées, sans délai, et au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle les demandes de paiements directs ayant fait l’objet de réductions linéaires ont été introduites.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article 73
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0639-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
IntituléRéductions linéaires des paiements
Rattachement
CHAPITRE 6 — NOTIFICATIONS
- Règlement délégué (UE) n° 639/2014
- CHAPITRE 6 — NOTIFICATIONS
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0639-20230101)
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