Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
RéférenceConsidérant 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014EUR-Lex →

(52) Des bandes tampons, devant être situées en bordure de terres arables le long de cours d’eau, ou plus haut sur la pente, contribuent à réduire le ruissellement de substances polluantes dans les eaux de surface. Afin d’obtenir des effets positifs en matière de biodiversité, il convient d’établir que la totalité des surfaces comptabilisées comme des surfaces d’intérêt écologique ne peuvent pas être utilisées pour la production, ce qui évitera également l’application de pesticides et limitera l’utilisation d’engrais. Pour accroître encore les avantages escomptés sur le plan de la biodiversité, il y a lieu de ne pas interdire les mesures volontaires telles que l’ensemencement de mélanges de fleurs sauvages. Les États membres devraient être en mesure de décider s’ils autorisent ou non le pâturage et la coupe pour fourrage sur les bandes tampons.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).