1. Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, il n’existe pas d’alternatives si:
a) aucune autre production que la production bénéficiant d’une mesure de soutien couplé ne peut être menée dans la région ou le secteur ciblés ou le maintien de cette production nécessite des changements importants dans les structures de production; ou si
b) la conversion vers une autre production est extrêmement limitée en raison de l’indisponibilité de terres ou d’infrastructures adaptées à cette production, de la forte baisse consécutive du nombre d’exploitations et du niveau d’investissements nécessaire du fait de la conversion ou pour des motifs similaires.
2. Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire d’assurer un approvisionnement stable de l’industrie de transformation locale lorsqu’une suspension ou une réduction de la production dans la région ou le secteur ciblés devrait avoir une incidence négative sur l’activité et la viabilité économique connexe ou sur l’emploi dans les entreprises en aval qui dépendent largement de cette production, tels que les transformateurs de matières premières, les abattoirs ou les industries agroalimentaires. Ces entreprises en aval doivent être situées dans la région concernée ou être fortement tributaires du secteur pour la poursuite de leur activité.
3. Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013, des perturbations persistantes sur le marché correspondant sont réputées exister lorsque des agriculteurs dans la région ou le secteur ciblés subissent des pertes économiques dues en particulier à un épisode de pollution, à une contamination ou à la dégradation de la qualité de l’environnement, liés à un événement donné d’une portée géographique limitée.
4. Lorsqu’elle apprécie le niveau de soutien couplé résultant des mesures à approuver notifiées par l’État membre, la Commission prend en considération le niveau des paiements directs couplés accordés pendant une année au moins au cours de la période de référence 2010-2014, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.