(37) Afin d’assurer le niveau d’assurance requis en ce qui concerne le respect des obligations établies par l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 relatif aux pratiques équivalentes couvertes par les régimes nationaux ou régionaux de certification, il convient de fixer des critères portant sur la désignation d’autorités de certification publiques ou privées.
Règlement délégué (UE) n° 639/2014 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 639/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 639/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0639)
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